Article 51
Si le débiteur est une personne physique, les droits de chacun
de ses créanciers sont réduits dans la proportion existant entre la
valeur d'indemnisation de l'ensemble de ses biens indemnisables et
le montant de l'indemnisation calculée conformément aux dispositions
de l'article 41.
L'opposition prévue à l'article 50 ne peut produire effet qu'à
l'égard de la fraction de l'indemnité qui subsiste après les déductions
prévues aux articles 42 à 46. Elle confère aux créanciers opposants
un droit de préférence par rapport à tous autres créanciers, nonobstant
toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens
ouverte contre le débiteur.
Les droits des créanciers opposants sur la somme disponible sont
réglés comme suit :
Pour les créances garanties par un privilège, une hypothèque ou
un nantissement, les fractions recouvrables telles qu'elles sont calculées
par application du premier alinéa du présent article, sont payées
par préférence, suivant le rang de la sûreté, sur la fraction de l'indemnité
correspondant aux biens grevés de cette sûreté. Cette fraction est
déterminée par le rapport entre la valeur d'indemnisation des biens
grevés de la sûreté et la valeur globale d'indemnisation des biens
du débiteur.
Le solde éventuel de la fraction recouvrable des créances visées
à l'alinéa précédent s'ajoute à la fraction recouvrable des créances
chirographaires. Si l'indemnité ne suffit pas au règlement de ces
fractions recouvrables des créances, les créanciers sont réglés en
proportion de leurs droits.