Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

En vigueur depuis le 18/07/1970En vigueur depuis le 18 juillet 1970

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Article 51

Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


Si le débiteur est une personne physique, les droits de chacun de ses créanciers sont réduits dans la proportion existant entre la valeur d'indemnisation de l'ensemble de ses biens indemnisables et le montant de l'indemnisation calculée conformément aux dispositions de l'article 41.
L'opposition prévue à l'article 50 ne peut produire effet qu'à l'égard de la fraction de l'indemnité qui subsiste après les déductions prévues aux articles 42 à 46. Elle confère aux créanciers opposants un droit de préférence par rapport à tous autres créanciers, nonobstant toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouverte contre le débiteur.
Les droits des créanciers opposants sur la somme disponible sont réglés comme suit :
Pour les créances garanties par un privilège, une hypothèque ou un nantissement, les fractions recouvrables telles qu'elles sont calculées par application du premier alinéa du présent article, sont payées par préférence, suivant le rang de la sûreté, sur la fraction de l'indemnité correspondant aux biens grevés de cette sûreté. Cette fraction est déterminée par le rapport entre la valeur d'indemnisation des biens grevés de la sûreté et la valeur globale d'indemnisation des biens du débiteur.
Le solde éventuel de la fraction recouvrable des créances visées à l'alinéa précédent s'ajoute à la fraction recouvrable des créances chirographaires. Si l'indemnité ne suffit pas au règlement de ces fractions recouvrables des créances, les créanciers sont réglés en proportion de leurs droits.