Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du Livre Ier, première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sont applicables à l'exception des articles L. 53 et L. 68.

    Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par LOI n°2021-335 du 29 mars 2021 - art. 7 (V)

    Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration.

    Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

    Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 2

    Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à une commission électorale composée de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat, ou un membre honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend également un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et un membre ou un membre honoraire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

  • Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

    Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

    Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.