Article 10
Version en vigueur du 01/01/2006 au 27/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 27 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 10
Modifié par Loi n°2005-821 du 20 juillet 2005 - art. 1 () JORF 22 juillet 2005 rectificatif JORF 23 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016
Les interdictions des articles L. 49 à L. 50-1 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger.