Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.

    Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.

    Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.

  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2019Version en vigueur depuis le 31 décembre 2019

    Création LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 1

    Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l' article L. 113 du code électoral .

    Le dernier alinéa de l'article 16 de la présente loi organique n'est pas applicable.