Article 31
Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 104 I, II JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 104 () JORF 4 juillet 1996Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes :
a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1° de l'article 220 du même code , d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
Le prêt de titres peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété.
Nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis.
d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
e) Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.
f).
g) Le prêt ne peut excéder un an.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
Article 32
Version en vigueur du 18/06/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 juin 1987 au 01 janvier 2001
La rémunération allouée en rémunération de prêts de titres constitue un revenu de créance.
Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.
Article 33
Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2001Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 104 () JORF 4 juillet 1996Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés.
Article 33
Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/12/1988Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 44 () JORF 31 décembre 1988
Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent prêter des titres, dans la limite d'une fraction de leur actif total fixée par décret.
Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou des parts de l'organisme prêteur continuent à être déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.
Article 34
Version en vigueur du 18/06/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 juin 1987 au 01 janvier 2001
Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Article 35
Version en vigueur du 18/06/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 juin 1987 au 01 janvier 2001
Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
Article 36
Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987
En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
Article 37
Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987
La dépréciation des titres qui font l'objet d'un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.
Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes