Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

En vigueur depuis le 18/06/1987En vigueur depuis le 18 juin 1987

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Article 37

Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987

La dépréciation des titres qui font l'objet d'un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.