Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

En vigueur depuis le 18/06/1987En vigueur depuis le 18 juin 1987

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Article 36

Version en vigueur depuis le 18/06/1987Version en vigueur depuis le 18 juin 1987

En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.