Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

    Le centre départemental de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés.

    La liste nominative prévue au premier alinéa du présent article est dressée chaque année par le centre de gestion d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est adressée au préfet avant la fin du premier trimestre.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

    La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion en application des 3° à 5° de l'article L. 452-35 du code général de la fonction publique et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées à toutes les collectivités et établissements publics affiliés aux commissions administratives paritaires compétentes et font l'objet d'une diffusion par le centre.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

    Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique tenu par la collectivité ou l'établissement public administratif.

    Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière et notamment :

    1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;

    2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;

    3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la position hors cadre, la disponibilité, la position d'accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, la mise à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

    4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;

    5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;

    6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé ;

    7° Les décisions relatives au reclassement.

    L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.

    Pour l'application des dispositions du présent article, le centre de gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ces derniers font apparaître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d'intervention et la date de prise d'effet des décisions énumérées ci-dessus.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 28/06/1985Version en vigueur depuis le 28 juin 1985

    Le fonctionnaire intéressé et le représentant de l'autorité territoriale peuvent consulter le dossier prévu à l'article 40 sur leur demande. L'autorité territoriale et le fonctionnaire doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.

    En cas de changement d'affectation de l'intéressé plaçant celui-ci en dehors de la compétence du centre de gestion, le dossier individuel est transmis soit au nouveau centre de gestion compétent, soit, à défaut d'affiliation à un centre, à l'autorité territoriale de la nouvelle affectation.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

    En application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 452-35 et de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 19/02/1988Version en vigueur depuis le 19 février 1988

    Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 21 jorf 19 février 1988

    Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.

    Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.

  • Article 44

    Version en vigueur du 08/05/2008 au 07/02/2026Version en vigueur du 08 mai 2008 au 07 février 2026

    Abrogé par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
    Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1

    Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.

    Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

    Modifié par Décret n°95-955 du 25 août 1995 - art. 25

    Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 28/06/1985Version en vigueur depuis le 28 juin 1985

    Les formulaires à utiliser pour l'application des articles 42 à 44 sont établis par le centre de gestion qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

  • Article 47-1

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

    Le centre de gestion qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis.

    Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours.

    Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.