Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre qui n'auront pas été intégrés dans les corps des officiers des armes de cette armée en application de l'article 32-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé continueront à servir dans ce cadre, dans lequel il ne sera plus procédé à des recrutements.
Toutefois, en 1976, de tels recrutements pourront avoir lieu sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La hiérarchie du cadre de direction des ingénieurs du service du matériel de l'armée de terre comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Ingénieur de 3e classe ;
Ingénieur de 2e classe ;
Ingénieur de 1ère classe ;
Officiers supérieurs :
Ingénieur principal ;
Ingénieur en chef de 2e classe ;
Ingénieur en chef de 1ère classe ;
Officiers généraux :
Ingénieur général de 2e classe ;
Ingénieur général de 1ère classe.
Ces grades correspondent respectivement à ceux de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade et général de division de la hiérarchie militaire générale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 5 1° JORF 1er janvier 2004
Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Ingénieur de 3e classe : trois échelons ;
Ingénieur de 2e classe : cinq échelons ;
Ingénieur de 1ère classe : cinq échelons ;
Ingénieur principal : trois échelons ;
Ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons ;
Ingénieur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Ingénieur général de 2e classe : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Ingénieur général de 1ère classe : deux échelons.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les promotions au grade d'ingénieur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les ingénieurs de 3e classe sont promus ingénieurs de 2e classe à un an de grade.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
I - Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les ingénieurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;
2° Les ingénieurs de 1ère classe ayant au moins six ans de grade ;
3° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;
4° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;
5° Les ingénieurs en chef de 1ère classe ayant au moins trois ans de grade ;
6° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent être nommés ou promus au grade supérieur que :
Les ingénieurs en chef de 1ère classe qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 2e classe au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle ;
Les ingénieurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 1ère classe.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/09/2008Version en vigueur depuis le 13 septembre 2008
Modifié par Décret n°2008-914 du 11 septembre 2008 - art. 2 (V)
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de terre, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et le directeur central du matériel. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret 2003-1380 2003-12-31 art. 5 2° JORF 1er janvier 2004
Les conditions d'accès aux échelons des grades du cadre de direction des ingénieurs du service du matériel de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :
GRADES
DESIGNATION
des échelons
CONDITIONS D'ACCES
à l'échelon
OBSERVATIONS
Ingénieur général de 1re classe
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Ingénieur général de 2e classe
Echelon unique
Ingénieur en chef de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade.
2e échelon
Après 3 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Ingénieur général de 2e classe.
Echelon exceptionnel
Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.
Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux ingénieurs généraux de 2e classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.
1er échelon
Ingénieur en chef de 1re classe.
2e échelon exceptionnel
Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel.
Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.
1er échelon exceptionnel
Après 5 ans de grade.
Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2e échelon
Après 3 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Ingénieur en chef de 2e classe
4e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Ingénieur principal
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Ingénieur de 1re classe
5e échelon
Après 29 ans de services.
4e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
3e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
2e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
1er échelon
Ingénieur de 2e classe
5e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
4e échelon
Après 2 ans à l'échelon précédent.
3e échelon
Après 1 an à l'échelon précédent.
2e échelon
Après 1 an à l'échelon précédent.
1er échelon
Ingénieur de 3e classe
3e échelon
Après 15 ans de services.
2e échelon
Après 5 ans de services.
1er échelon
Avant 5 ans de services.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 8 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les ingénieurs de 2e classe promus au grade d'ingénieur de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 2e classe.
Les ingénieurs de 1ère classe promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 1ère classe.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.