Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre.

En vigueur depuis le 01/08/1995En vigueur depuis le 01 août 1995

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 8 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

Les ingénieurs de 2e classe promus au grade d'ingénieur de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 2e classe.

Les ingénieurs de 1ère classe promus au grade d'ingénieur principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'ingénieur de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'ingénieur de 1ère classe.