Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Le présent statut s’applique au personnel des caisses de crédit municipal titularisé dans un emploi permanent à temps complet, à l’exception du personnel de la caisse de crédit municipal de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Le personnel des caisses de crédit municipal peut comprendre :

    Un directeur ;

    Un agent comptable, chef de la comptabilité générale ;

    Un ou plusieurs sous-directeurs ;

    Des chefs de service ;

    Des rédacteurs ;

    Des commis ;

    Des sténodactylographes et dactylographes ;

    Des préposés aux magasins et concierges.

    Les effectifs des différents emplois sont fixés par délibération du conseil d’administration de chaque caisse de crédit municipal.

    La création d’emplois supplémentaires ne peut être opérée qu’après ouverture d’un crédit au chapitre budgétaire intéressé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Le droit syndical est reconnu au personnel visé à l’article 1 er ci-dessus. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.

    L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

    Toute organisation syndicale d’agents soumis au présent statut est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du directeur de l’établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Pour l’application du présent statut, aucune distinction n’est faite entre les hommes et les femmes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d’avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise qui a effectué un emprunt ou passé un marché avec la caisse de crédit municipal dont il fait partie.

    L’agent qui cesse ses fonctions demeure soumis à cette interdiction pendant une durée de cinq ans.

    Sous peine de révocation, il est interdit, d’une manière générale, aux agents :

    De faire eux-mêmes ou par personne interposée aucune opération d’engagement, renouvellement, dégagement ou recouvrement de boni, souscription ou remboursement de bons de caisse, versement ou retrait de dépôts en compte courant.

    De s’immiscer, même indirectement, dans aucune des opérations de vente faites par l’établissement.

    Toutefois, par dérogation aux interdictions des deux alinéas précédents, les agents pourront, avec l’autorisation du directeur, contracter des prêts, souscrire des bons de caisse ou effectuer des placements en compte de dépôt à la caisse de l’établissement, mais exclusivement pour leur propre compte ou pour le compte de leur conjoint.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.

    Lorsque le conjoint d ’un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au directeur de l’établissement. Celui-ci prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de la commission paritaire prévue à l’article 15 ci-après.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    L’agent chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 56

    L’agent comptable est soumis au présent statut et aux règles que fixe le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.


    Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

    Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment le nom des clients de rétablissement ainsi que la nature des opérations effectuées par ces derniers. Il encourt la peine de révocation en cas de violation de cette interdiction.

    Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

    En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l’agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

    Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la caisse de crédit municipal doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.

    L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les violences, menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leurs fonctions. La caisse de crédit municipal doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la réglementation des pensions des personnels en cause.

    En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux, contre les auteurs de ces agissements, sont à la charge de la caisse de crédit municipal, sauf dans le cas où ils ont été déboutés de leur action. La caisse de crédit municipal, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces, ou attaques la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Dans chaque établissement, il sera tenu un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut.

    Ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.

    Le dossier doit suivre l’agent lorsque celui-ci prend un emploi dans un autre établissement.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

    Le personnel est, vis-à-vis de l’établissement, dans une situation statutaire et réglementaire.