Article 15
Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984
Il est institué des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des différentes catégories de personnel des caisses de crédit municipal. Elles sont présidées par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et comprennent un nombre égal :
— de représentants de l’administration désignés, pour la moitié d’entre eux parmi les fonctionnaires du ministère du budget, et pour l’autre moitié parmi les membres des conseils d’administration des caisses de crédit municipal, et
— de représentants des personnels élus au bulletin secret en fonction du nombre des voix obtenues.
La commission est présidée par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Elle comprend l’ensemble des membres des commissions administratives paritaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités de désignation des membres des commissions administratives paritaires mentionnées à l’article 15 ci-dessus ainsi que les modalités de fonctionnement de ces commissions.