Article 51
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Le personnel est affilié au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Il bénéficie en outre des dispositions du présent titre.
Article 52
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Pour bénéficier des avantages prévus par le présent statut, les salariés sont tenus d'accepter le contrôle médical en se soumettant devant le médecin habilité par l'entreprise à tous les examens prescrits par ce praticien.
Le contrôle comprend des examens au cabinet du médecin-conseil dans les locaux de l'entreprise ou des visites du médecin à domicile en cas d'absence du salarié.
Le salarié qui refuse le contrôle médical, s'y soustrait ou le rend impossible perd le bénéfice des avantages du présent titre et ne perçoit que les prestations versées par le régime général de la sécurité sociale.
Une décision du président-directeur général prise après consultation des organisations syndicales représentatives fixe les conditions du contrôle médical.
Article 53
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Le salarié reconnu dans l'impossibilité d'exercer son activité par suite de maladie ou d'accident étrangers au travail est placé en congé de maladie.
Si le salarié justifie d'au moins six mois de présence dans l'entreprise, il perçoit l'intégralité de la rémunération définie à l'article 57 pendant trois mois et, sous réserve de l'application de l'article L. 290 du code de la sécurité sociale, la moitié de cette rémunération pendant une période complémentaire de neuf mois.
La période d'indemnisation commence à la date de départ en congé de maladie.
En cas de congés de maladie successifs, les périodes d'indemnisation s'additionnent et s'apprécient toujours par périodes de douze mois consécutifs.
Le salarié ayant épuisé ses droits à rémunération ainsi fixés et ne pouvant reprendre son activité est placé en congé de maladie tant qu'il continue à percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale.
Le salarié placé en congé de maladie non rémunéré reste soumis au contrôle médical. Il peut être réintégré à tout moment, si son état le permet.
Si, à l'expiration de son congé de maladie, il ne peut, en raison de son état de santé, être réintégré dans ses fonctions initiales et s'il justifie de cinq années d'activité dans l'entreprise, son cas est soumis pour avis à la commission du personnel compétente siégeant en commission d'orientation, en présence du médecin du travail, afin de déterminer s'il peut être affecté à d'autres fonctions.
Au cas où le salarié ne peut être réintégré dans le dernier établissement où il était employé, il peut demander l'avis de la commission centrale d'orientation.
Lorsque la réintégration est impossible, la rupture du contrat qui en résulte n'est pas imputable au salarié. Celui-ci reçoit, dans la limite de six mois de rémunération, une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.
Article 54
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Le salarié reconnu atteint d'une des longues maladies définies aux 3° et 4° de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale est mis, soit d'office, soit sur sa demande, en congé de longue maladie, dès lors qu'il justifie de plus de six mois de présence dans l'entreprise.
Dans cette position, le salarié reçoit l'intégralité de la rémunération définie à l'article 57 pendant un an et, sous réserve de l'application de l'article L. 290 du code de la sécurité sociale, la moitié de cette rémunération pendant une période complémentaire de deux ans. Ces périodes sont respectivement de trois ans et de deux ans lorsque le salarié est reconnu atteint d'une affection cancéreuse, mentale, tuberculeuse ou poliomyélitique.
Le salarié qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a auparavant repris l'exercice de son activité pendant un an.
Le salarié qui a épuisé ses droits à un congé au titre de l'une des quatre maladies énumérées au deuxième alinéa du présent article ne peut bénéficier d'un autre congé de cinq ans au titre de l'une ou l'autre de ces maladies.
Lors de sa reprise d'activité, le salarié placé en congé de longue maladie est réintégré dans ses fonctions ou, à défaut, dans des fonctions équivalentes. S'il accepte des fonctions impliquant un changement de résidence, il a droit au remboursement de ses frais de déménagement.
Si à l'expiration de son congé de longue maladie, le salarié ne peut, en raison de son état de santé, être réintégré dans ses fonctions initiales ou dans des fonctions équivalentes, et s'il justifie de cinq années d'activité dans l'entreprise, son cas est soumis à la commission d'orientation compétente afin de déterminer s'il peut être affecté à d'autres fonctions.
Lorsque la réintégration est impossible, la rupture de contrat qui en résulte n'est pas imputable au salarié. Celui-ci reçoit, dans la limite de six mois de rémunération, une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.
Article 55
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Les salariés bénéficient d'un congé rémunéré de maternité ou d'adoption.
Le congé de maternité a une durée de seize semaines. Il peut être pris six semaines au plus et deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement. Si, à l'expiration de son congé de maternité, la salariée n'est pas en état de reprendre son activité, elle peut bénéficier des congés de maladie prévus au présent titre.
Le congé d'adoption a une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Si la sécurité sociale accorde un congé de maternité ou d'adoption d'une durée supérieure, la bénéficiaire de ces congés est placée en congé non rémunéré par l'entreprise pendant la période supplémentaire.
Article 56
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Les salariés atteints d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ou victimes d'un accident du travail survenu dans l'entreprise conservent l'intégralité de leur rémunération, dans la limite d'une durée de trois ans, jusqu'à guérison complète, consolidation ou départ à la retraite.
Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans les fonctions antérieures se révèle impossible, le cas du salarié est soumis pour avis à la commission du personnel compétente siégeant en commission d'orientation en présence du médecin du travail, afin de déterminer si l'intéressé peut être affecté à d'autres fonctions.
En cas d'affectation à d'autres fonctions, le salarié conserve le bénéfice de sa catégorie et de la rémunération correspondante sous déduction de la rente accident.
Si, après consolidation et avis de la commission d'orientation, le salarié est déclaré définitivement inapte à tout emploi, la rupture du contrat de travail qui en résulte ne lui est pas imputable. Il reçoit, dans la limite de deux années de rémunération, une indemnité égale à un mois de sa rémunération par année de présence dans l'entreprise.
Article 57
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Lorsque l'interruption d'activité ne dure pas plus de six mois consécutifs, la rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, de longue maladie, de maternité, de maladie professionnelle et d'accident du travail est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités prévues à l'article 32.
A partir du septième mois, l'indemnité retenue comprend seulement le salaire de base, le supplément familial et l'indemnité de résidence.
Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.
Article 58
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Pour l'affiliation aux régimes complémentaires obligatoires de retraite, les agents de maîtrise appartenant à une classe dont le coefficient de base est supérieur à un niveau fixé par décision du président général sont assimilés aux cadres.
Article 59
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Si un salarié ayant plus d'une année d'ancienneté décède en position d'activité ou de mise à disposition, l'entreprise verse à ses ayants droit un capital-décès égal à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale et par les régimes complémentaires obligatoires de retraite.
Ce capital-décès est versé :
- à raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé ;
- à raison de deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié décédé, à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.
A défaut de conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé, le capital décès est versé en totalité aux enfants.
A défaut d'enfants pouvant y prétendre, le capital décès est versé en totalité au conjoint.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, le capital décès est versé en totalité aux ascendants du salarié décédé à sa charge au moment de son décès.
Chacun des enfants appelés à recevoir la totalité ou une partie du capital décès reçoit en outre une majoration égale à un mois de la rémunération du salarié décédé.
La rémunération à retenir pour la fixation du montant du capital décès est celle correspondant au salaire de base, augmentée seulement de la majoration pour ancienneté et de l'indemnité de résidence.