Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

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Article 59

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

Si un salarié ayant plus d'une année d'ancienneté décède en position d'activité ou de mise à disposition, l'entreprise verse à ses ayants droit un capital-décès égal à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale et par les régimes complémentaires obligatoires de retraite.

Ce capital-décès est versé :

- à raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé ;

- à raison de deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié décédé, à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.

A défaut de conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé, le capital décès est versé en totalité aux enfants.

A défaut d'enfants pouvant y prétendre, le capital décès est versé en totalité au conjoint.

A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, le capital décès est versé en totalité aux ascendants du salarié décédé à sa charge au moment de son décès.

Chacun des enfants appelés à recevoir la totalité ou une partie du capital décès reçoit en outre une majoration égale à un mois de la rémunération du salarié décédé.

La rémunération à retenir pour la fixation du montant du capital décès est celle correspondant au salaire de base, augmentée seulement de la majoration pour ancienneté et de l'indemnité de résidence.