Article 49
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Le plan de formation établi dans les conditions prévues par le code du travail comprend :
a) La formation de base nécessaire à l'exercice des fonctions ;
b) L'entretien et le perfectionnement des connaissances en vue de parfaire la qualification et de développer la culture générale ;
c) La formation nécessaire à la promotion.
Les salariés doivent obligatoirement suivre les formations directement liées à l'exercice de leurs fonctions.
Sont également obligatoires les formations appropriées dans le domaine de la sécurité.
Article 50
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Les salariés sont promus dans un groupe supérieur après sélection professionnelle.
Les modalités de cette sélection sont définies par décision du président-directeur général après avis de la commission centrale du personnel du groupe d'accueil.