Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    La cessation définitive de fonctions résulte :

    a) Du décès ;

    b) De la démission ;

    c) De la mise à la retraite ;

    d) Du licenciement.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    La démission fait l'objet d'une information écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l'entreprise.

    Le salarié démissionnaire doit observer un préavis d'un mois, s'il appartient à l'un des groupes 1 à 5, de deux mois, s'il appartient à l'un des groupes 6 ou 7.

    La démission résulte aussi d'une absence non autorisée dépassant trente jours.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

    Tout salarié faisant preuve d'une insuffisance professionnelle manifeste est licencié, s'il ne peut être reclassé de manière compatible avec ses possibilités ou s'il refuse le reclassement proposé.

    Le licenciement est prononcé après avis de la commission du personnel compétente. Il entraîne le versement au salarié licencié, dans la limite de trois mois de rémunération, d'une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.