Article 60
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
La cessation définitive de fonctions résulte :
a) Du décès ;
b) De la démission ;
c) De la mise à la retraite ;
d) Du licenciement.
Article 61
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
La démission fait l'objet d'une information écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l'entreprise.
Le salarié démissionnaire doit observer un préavis d'un mois, s'il appartient à l'un des groupes 1 à 5, de deux mois, s'il appartient à l'un des groupes 6 ou 7.
La démission résulte aussi d'une absence non autorisée dépassant trente jours.
Article 62
Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985
Tout salarié faisant preuve d'une insuffisance professionnelle manifeste est licencié, s'il ne peut être reclassé de manière compatible avec ses possibilités ou s'il refuse le reclassement proposé.
Le licenciement est prononcé après avis de la commission du personnel compétente. Il entraîne le versement au salarié licencié, dans la limite de trois mois de rémunération, d'une indemnité égale à 25 p. 100 de sa rémunération mensuelle par année de présence dans l'entreprise.