Décret n°85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 09/08/1985En vigueur depuis le 09 août 1985

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Article 49

Version en vigueur depuis le 09/08/1985Version en vigueur depuis le 09 août 1985

Le plan de formation établi dans les conditions prévues par le code du travail comprend :

a) La formation de base nécessaire à l'exercice des fonctions ;

b) L'entretien et le perfectionnement des connaissances en vue de parfaire la qualification et de développer la culture générale ;

c) La formation nécessaire à la promotion.

Les salariés doivent obligatoirement suivre les formations directement liées à l'exercice de leurs fonctions.

Sont également obligatoires les formations appropriées dans le domaine de la sécurité.