Article 17
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
L'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique applicables à l'Etat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/09/2009Version en vigueur depuis le 05 septembre 2009
La composition et les règles de fonctionnement du jury de concours de l'établissement sont fixées par le président du conseil d'administration.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1986 au 29/09/2001Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 29 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 - art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001
Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104 du code des marchés publics, l'établissement peut conclure des marchés négociés lorsque leur montant n'excède par le seuil fixé en application du c du premier alinéa de l'article 1er du décret du 12 janvier 1979 susvisé.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 - art. 15
Une avance peut être versée par l'établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l'accord-cadre.
Article 21
Version en vigueur du 29/09/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 septembre 2001 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001Lors de l'examen par la commission spécialisée des marchés compétente d'un marché passé par l'établissement, un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie assiste aux séances avec voix consultative.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1986 au 29/09/2001Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 29 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 - art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001
Les pouvoirs des ministres visés aux articles 213 et 214 du code des marchés publics sont exercés par le président du conseil d'administration après avis du contrôleur d'Etat.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1986 au 29/09/2001Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 29 septembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-887 du 28 septembre 2001 - art. 5 (V) JORF 29 septembre 2001
Dans les cas prévus aux articles 217 et 218 du code des marchés publics la personne responsable du marché informe de ses décisions le contrôleur d'Etat et le président de la commission spécialisée compétente.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 - art. 16
Le contrôle des marchés de l'établissement fait l'objet des dispositions particulières qui suivent :
1° Le montant des seuils de compétence des commissions spécialisées est le double de ceux fixés en application de l'article 10 du décret n° 72-199 du 13 mars 1972 modifié ;
2° Les projets d'avenants sont dispensés d'envoi aux commissions spécialisées à l'exception de ceux élevant de plus de 30 p. 100 le montant d'un marché à montant ferme ou le montant maximum d'un marché à commandes ou le montant estimé d'un marché de clientèle ;
3° Les marchés conformes à un modèle type approuvé, après avis de la commission spécialisée compétente, par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget peuvent être dispensés d'envoi aux commissions spécialisées par une décision de ce même ministre. Les dossiers qui, en application des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumis aux commissions aux commissions spécialisées doivent faire l'objet de la part de l'établissement d'un compte rendu succinct au président de la commission spécialisée selon des modalités fixées par décision du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2006Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement.