Article 13
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
Des avances peuvent être versées à l'établissement par les personnes publiques et privées mentionnées à l'article 1er, sans limitation de montant.
Article 14
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. Un arrêté du ministre chargé du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1464 du 22 décembre 2008 - art. 11
Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément au décret du 26 mai 1955 susvisé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget par l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget précise les modalités d'application du présent article.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/11/2020Version en vigueur depuis le 08 novembre 2020
Des régies d'avances et des recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.