Arrêté du 17 novembre 1989 fixant la convention type relative à la dispense d'avance des frais de transports sanitaires terrestres

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Annexe, art. 8

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    Les tarifs applicables aux transporteurs sanitaires et que l'ambulancier s'engage à respecter sont les tarifs fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ces tarifs s'entendant en matière d'ambulance pour le transport d'un seul malade par véhicule. En matière de V.S.L. pour le transport de trois personnes maximum par véhicule les tarifs subissent un abattement :

    - de 25% pour deux personnes présentes dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;

    - de 40% pour trois personnes présentes dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.

    Il s'applique à la totalité de la facture, y compris au poste de facturation Forfait départemental ou minimum de perception et au poste Tarif kilométrique départemental, majorée éventuellement soit pour le transport de nuit, soit pour le transport le dimanche ou jour férié.

    Lorsqu'un véhicule, ambulance ou V.S.L., effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.

  • Annexe, art. 9

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    Le remboursement des frais de transport sanitaire est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

  • Annexe, art. 10

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    Les tarifs des ambulances et des véhicules sanitaires légers définis à l'article 8 comprenant l'ensemble des prestations de service que doit obligatoirement assurer tout ambulancier agréé telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, définissant la structure de la tarification applicable aux transports sanitaires terrestres privés, sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8, pour quelque cause que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.

    Les ambulanciers dont l'activité aura permis de constater des anomalies dans la facturation pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 17 de la présente convention.

    Toute prestation supplémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par l'organisme d'assurance maladie devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture prévue à l'article 12 de la présente convention et attestée par la personne transportée ou son représentant.

    L'ambulancier doit faire son affaire personnelle du ticket modérateur et des sommes qui ne donnent pas lieu à remboursement.

    Les syndicats ou associations représentatives et les organismes signataires de la convention rechercheront en commun, dans un esprit de compréhension mutuelle, des solutions permettant d'aboutir à une rationalisation et à la maîtrise de l'évolution du coût des transports.

  • Annexe, art. 11

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    Le paiement direct des frais de transport aux ambulanciers intervient dans les conditions suivantes :

    - l'ambulancier adresse par la poste ou remet au guichet de l'organisme les factures de transport établies sur les imprimés de facturation dont le modèle type national fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture est annexé à la présente convention ;

    - les factures sont accompagnées :

    - de la prescription médicale du transport ;

    - éventuellement, de l'accord préalable de la caisse,

    dont les modèles types nationaux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    - l'ensemble des pièces peut être accompagné d'un bordereau récapitulatif d'un modèle convenu, fourni par les caisses.

    Les caisses et les représentants de la profession se concertent pour organiser le mode de paiement le plus rapide dans le respect de la réglementation en vigueur.

    En fonction des possibilités locales, des échanges d'informations magnétiques pourront être mis en oeuvre.

    Les paiements doivent être effectués dans le mois suivant la réception des dossiers.

    Les caisses primaires d'assurance maladie pourront consentir des acomptes sur bordereaux selon les modalités pratiques définies aux clauses locales de chaque convention départementale ; ces acomptes ne pourront être inférieurs à 50% ni excéder 80% du montant desdits bordereaux.

  • Annexe, art. 12

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    Chaque facture de transport doit être dûment complétée et comporter notamment :

    - sauf cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant (facture ou annexe à la facture), attestant la réalité et les conditions du transport ;

    - le cas échéant, l'attestation du transport inopiné signée par l'ambulancier, lorsque le transport est effectué dans les conditions de l'article 7 de la présente convention.

  • Annexe, art. 13

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    Dès lors que sont remplies les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7, la caisse d'assurance maladie dispense l'assuré de faire l'avance du montant des frais, dans la limite des prestations qui lui sont dues au titre des frais de transports.

    L'assuré donne subrogation en faveur de l'ambulancier dans sa créance vis-à-vis de l'organisme qui verse directement le montant de sa participation à l'ambulancier. Ce versement direct n'est pas subordonné au règlement préalable par l'assuré, de la participation restant éventuellement à sa charge.

  • Annexe, art. 14

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    L'ambulancier doit remettre à l'assuré un exemplaire de la facture visée à l'article 12 portant la mention "Dispense d'avance des frais".

    L'ambulancier doit donner acquit sur la facture pour toute somme effectivement reçue de l'assuré à l'occasion du transport.

  • Annexe, art. 15

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    La convention locale pourra prévoir en annexe toute clause utile à son application et notamment :

    - les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'accord préalable prévues par l'article 7 de la présente convention ;

    - les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 11 de la présente convention ;

    - un tableau des distances limité aux parcours les plus fréquents ;

    - une définition des situations et des parcours qui pourront donner lieu à remboursement pour le passage de péages ou de voies d'eau.

    Toute clause locale n'entrera en vigueur qu'après approbation des organismes nationaux d'assurance maladie.