Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose :1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;
2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.
Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :
1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;
2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 2 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière, les années d'activité artisanale ou assimilée antérieures à 1949, qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence, ouvrent droit, chacune, à titre gratuit, à un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations visées au 2° de l'article 23 ci-dessus par le nombre d'années de cotisation correspondantes, sans que ce quotient puisse être ni supérieur à 16 dans tous les cas, ni inférieur à 16 lorsque l'assuré a acquis 160 points de retraite au moins par ces cotisations, celles versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe.
II - L'avantage de reconstitution de carrière, déterminé ainsi qu'il est prévu en I, est limité au maximum à 320 points.
Article 25
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 3 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Bénéficient de l'avantage proportionnel visé à l'article 22 (2°), les assurés intéressés qui ont versé au moins cinq cotisations annuelles à titre obligatoire, sous réserve qu'aient été payées toutes les cotisations échues depuis le 1er janvier 1949, ou depuis la date de leur rattachement à l'organisation autonome.
Toutefois, dans le cas où l'assuré est en droit de bénéficier de l'avantage de reconstitution de carrière visé aux articles 22 (1°), 23 et 24 ci-dessus, l'avantage proportionnel est calculé en fonction du nombre d'années de cotisations effectivement versées si celui-ci est inférieur à cinq.
Les personnes visées aux articles 15 et 16 du présent décret bénéficient également de l'avantage proportionnel, dès lors qu'elles ont cotisé pendant cinq années au moins soit à titre volontaire exclusivement, soit à titre obligatoire et à titre volontaire.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 4 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Le nombre de points de retraite correspondant à une cotisation annuelle est ainsi fixé :
Classe I 4 points.
Classe II 6 points.
Classe III 8 points.
Classe IV 10 points.
Classe V 12 points.
Classe VI 14 points.
Classe VII 16 points.
Classe VIII 20 points.
Classe IX 24 points.
Classe X 28 points.
Classe XI 32 points.
Classe XII 36 points.
Classe XIII 44 points.
Classe XIV 52 points.
Classe XV 60 points.
La valeur du point de retraite est déterminée par décision de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. La valeur des points peut varier selon que ceux-ci ont été acquis par des cotisations ordinaires ou ont été attribués à titre gratuit.
II - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être assimilées à des périodes de cotisations et entraîner l'attribution de points de retraite, les périodes d'interruption complète d'activité artisanale ou assimilée postérieures à 1963, lorsque l'interruption est causée par maladie, infirmité temporaire, chômage ou cas de force majeure et lorsque l'assuré en cause, âgé de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, en présente la demande dans le délai imparti par ledit arrêté.
La valeur des points ainsi attribués est celle prévue pour les points acquis par cotisations.
III - Pour l'application des articles 23-2° et 25 ci-dessus et du I du présent article :
a) Le tableau n° II annexé au présent décret détermine les classes correspondant aux cotisations effectivement versées ou périodes assimilées sous l'empire des décrets n° 49-546 du 21 avril 1949, n° 50-1342 du 23 octobre 1950 modifié et n° 53-1078 du 2 novembre 1953 modifié, au titre de la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1963 ;
b) Pour les cotisations de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1968, les cotisations versées dans les classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J alors en vigueur sont réputées avoir été respectivement versées dans les classes II, III, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV et XV prévues en I du présent article.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pourront compléter par un rachat de points de retraite les points résultant de leurs années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée susceptibles d'être retenues pour la liquidation d'un avantage de vieillesse, sous réserve qu'ils aient cotisé cinq années au moins à titre obligatoire :
1° Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui auront au préalable procédé, le cas échéant, au rachat prévu à l'article 6 (III) ci-dessus ;
2° Les assurés titulaires d'avantages de vieillesse visés aux articles 22 à 26 et 33 du présent décret.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour l'application de l'article précédent :
D'une part, les années d'activité y visées antérieures à 1949 faisant l'objet d'un rachat ne pourront être supérieures à vingt ;
D'autre part, le nombre de points de retraite pouvant faire l'objet d'un rachat sera limité à la différence entre le nombre total de points acquis à titre gratuit et par cotisations et le nombre de points dont eût pu se composer l'avantage de vieillesse de l'intéressé s'il avait cotisé dans la classe la plus élevée durant toute la période de son activité pouvant faire l'objet d'un rachat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les points de retraite rachetés en vertu de la présente section et de l'article 6 (III) complètent les avantages de vieillesse liquidés en vertu des articles 22 à 27 et 33 du présent décret.
II - La valeur du point de retraite provenant d'un rachat est fixée dans les conditions prévues à l'article 26-I (deuxième alinéa) du présent décret.
III - Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 46 (II) ci-après, l'entrée en jouissance des points de retraite rachetés est fixée :
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 1° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation qui en est faite ;
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 2° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il a été procédé au rachat.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe, après avis de la caisse nationale de compensation, les conditions dans lesquelles s'effectuent les rachats prévus à la présente section.
II - 1° Les rachats de points d'allocation effectués sous l'effet des dispositions des articles 32 à 35 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifiés par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison d'un point de retraite racheté pour un point d'allocation racheté.
2° Les rachats convertis en application de l'article 6 du décret n° 55-1526 du 25 novembre 1955 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison de :
8 points de retraite rachetés pour une année d'activité rachetée antérieure à 1949, et
4 points de retraite rachetés pour chaque rachat portant sur une année de cotisation postérieure à 1948 et antérieure à 1954, effectué en application de l'article 33 du décret du 2 novembre 1953 dans sa rédaction originelle sans préjudice de l'assimilation prévue à l'article 26-III du présent code pour l'année de cotisation ayant servi de support au rachat en cause.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail :
a) Le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions du paragraphe 1er du chapitre II ci-dessus qui remplit les conditions d'activité et de cotisations prévues aux articles 22, 23 et 25 ;
b) Ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage de vieillesse et qui remplissait, à la date de son décès, les mêmes conditions de durée d'activité et de cotisations que celles prévues en a ci-dessus, a droit à une pension de vieillesse composée de :
1° Un avantage égal à la valeur de la moitié des points de retraite correspondant aux cotisations versées par l'assuré ;
2° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points gratuits de reconstitution de carrière attribués à l'assuré ou qui auraient pu lui être attribués ;
3° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points de retraite rachetés par l'assuré en application des articles 27 à 30 ci-dessus.
Article 32
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 5 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les avantages visés à l'article 31 ci-dessus sont cumulables avec tout avantage résultant du paragraphe 1 du chapitre II du présent titre acquis par le conjoint à charge ou le conjoint survivant à raison de l'exercice personnel d'une activité artisanale ou assimilée ou du versement de cotisations volontaires.
II - Sous réserve des dispositions du I du présent article, les avantages alloués au conjoint à charge sont diminués de tous autres avantages de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Il en est de même pour les avantages alloués au conjoint survivant lorsque l'assuré défunt n'a pas cotisé quinze années au moins à titre obligatoire et n'a pas acquis par ces cotisations 240 points de retraite au moins, les cotisations versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe. Dans le cas contraire, les avantages alloués au conjoint survivant sont cumulables avant tout autre avantage de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Le conjoint survivant d'un assuré ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) qui, à la suite du décès de ce dernier survenu avant qu'il ait pu bénéficier des dispositions du chapitre II, paragraphe 1, du présent titre, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre profession visée à l'article 1er (a, b ou c) ci-dessus, et a poursuivi l'exercice de l'une ou de l'autre pendant cinq années consécutives au moins peut prétendre, par application des dispositions des articles 22 à 26 ci-dessus, et sous réserve des dispositions desdits articles, à partir de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à un avantage calculé en raison de la totalité des périodes d'activité et de versements de cotisations effectués tant par l'assuré décédé que par lui-même, les périodes d'exercice de l'un et de l'autre s'ajoutant les unes aux autres.
II - Un nouveau mariage du conjoint visé en I du présent article ne fait pas obstacle à l'attribution de l'avantage calculé comme il vient d'être dit, lorsque ce conjoint a continué d'exercer son activité professionnelle artisanale ou assimilée au moins jusqu'à la fin de la période de cinq années consécutives prévues en I ci-dessus.
Dans le cas contraire, ce conjoint perd tout droit à la prise en compte des années d'activité et de cotisations de l'assuré décédé et à l'avantage de réversion au titre de son précédent mariage.
III - Le conjoint survivant visé en I et II du présent article qui atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sans avoir exercé personnellement pendant cinq années consécutives au moins après le décès de l'assuré, ou qui, au moment dudit décès, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, ne peut prétendre qu'à l'avantage prévu aux articles 31 et 32 du présent décret.
Par dérogation à l'article 41 ci-après, ledit conjoint peut toutefois ne pas solliciter l'attribution de ce dernier avantage et s'il continue l'exercice de son activité artisanale ou assimilée jusqu'à accomplissement de la période de cinq années susvisée, demander le bénéfice des dispositions prévues en I et II du présent article sans que les dispositions de l'article 11 (1°) ci-dessus puissent, le cas échéant, lui être applicables avant la fin de ladite période.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Tout assuré titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre ne peut percevoir, en définitive, une somme inférieure à la contrepartie de 300 points de retraite, s'il justifie avoir exercé pendant trente années au moins une activité artisanale ou assimilée, dont cinq années au moins de cotisations obligatoires au régime institué par le présent décret.
A cet effet, le ou les avantages dont l'intéressé est titulaire sont remplacés par une pension minimale d'assuré égale à 300 points de retraite, dont la valeur sera celle prévue pour les points de retraite attribués à titre gratuit. (paragraphe 1, section 2) du présent titre perd son droit à ladite pension, et ne le recouvre que si, compte tenu des nouveaux droits obtenus, le montant total de ses avantages de vieillesse issus du chapitre II (paragraphe 1) du présent titre reste au plus égal à la contrepartie de 300 points de retraite. Il en est de même dans le cas où ledit assuré demande à cotiser volontairement en application des articles 15 à 17 du présent décret.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre.
Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.