Article 15
Version en vigueur depuis le 26/06/1966Version en vigueur depuis le 26 juin 1966
Modifié par Décret n°66-430 du 24 juin 1966, art. 3 v. init.
Lorsque tout ou partie du local est affecté à un usage professionnel, la surface corrigée du local visée au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus est majorée de 30 %.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948
Lorsque le local n'est pas desservi par un ascenseur, la surface corrigée du local est réduite de 5 % pour les locaux situés au 4e étage, de 10 % pour les locaux situés au 5e étage, et de 15 % pour les locaux situés au 6e étage et au-dessus, l'entresol étant compté comme un étage.
Article 17
Version en vigueur depuis le 26/06/1966Version en vigueur depuis le 26 juin 1966
Modifié par Décret n°66-430 du 24 juin 1966, art. 4 v. init.
Le préfet peut, par arrêté :
1° Ajouter à la liste des équipements visés à l'article 14, des éléments en usage dans tout ou partie du département, et qui donnent une plus-value incontestable aux locaux qui en sont dotés, et en fixer l'équivalence superficielle ;
2° Dans les agglomérations comportant une commune d'au moins 50 000 habitants, majorer de 0,1, et dans l'agglomération parisienne, majorer de 0,1 ou 0,2 les coefficients visés à l'article 13 ci-dessus et destinés à tenir compte de l'emplacement du local, pour certaines zones de l'agglomération définies par ledit arrêté et pour toutes ou certaines des catégories de locaux déterminées en vertu des dispositions du décret pris en application de l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948.
Cet arrêté doit intervenir dans les dix jours de la publication du décret visé au deuxième paragraphe du présent article.
Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus sont remises en vigueur à compter du 1er juillet 1966.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948
En aucun cas, l'application des correctifs déterminés au présent décret ne peut être invoquée à l'encontre des obligations découlant pour le bailleur de dispositions de caractère législatif ou réglementaire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948
Pour les calculs résultant de l'application du présent décret, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/10/1960Version en vigueur depuis le 05 octobre 1960
Modifié par Décret n°60-1063 du 1 octobre 1960, art. 3, v. init.
Le présent décret est complété par :
1° Le modèle type de décompte dont l'établissement est prévu à l'article 32 de la loi susvisée du 1er septembre 1948 (annexe I) ;
2° Une annexe déterminant les conditions d'après lesquelles doivent être appréciés les coefficients d'éclairement, d'ensoleillement et de vues définis respectivement aux articles 8, 9 et 10 du présent décret (annexe II), et qui sera publiée ultérieurement ;
3° Une annexe déterminant les modalités de calcul du coefficient d'entretien du local défini à l'article 12 du présent décret (annexe III).
Article 20 bis
Version en vigueur depuis le 07/06/1961Version en vigueur depuis le 07 juin 1961
Pour l'application de l'article 12 du présent décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, le modèle type de décompte exigé par l'article 32 bis de la loi susvisée du 1er septembre 1948 doit être conforme au modèle ci-annexé (annexe IV).
Article 21
Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.