Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Décompte du prix des loyers

    I - Correctifs applicables à chaque partie du local (1).

    II - Correctif d'ensemble du local (1).

    III - Equivalence superficielle des éléments d'équipement installés par le propriétaire (1).

    IV - Surface corrigée du local (1).

    V - Montant du loyer mensuel (1).

    VI - Loyer des jardins, remises, garages et autres dépendances (1).

    (1) Voir tableau au Journal Officiel du 23 novembre 1948, en tenant compte des modifications du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Eclairement

    Les indications de l'article 8 du décret doivent suffire, en général, pour permettre une appréciation convenable.

    Les dimensions des baies par rapport à celles des pièces et l'importance des masques obstruant le ciel, que ces masques fassent partie ou non de la propriété, sont les éléments principaux qui doivent être retenus pour la détermination du coefficient d'éclairement. Au contraire, la couleur plus ou moins claire des parois ne sera pas prise en considération.

    En cas de difficultés, la détermination du coefficient peut se faire dans les conditions ci-après. Le coefficient retenu à la fin des diverses opérations prévues ne peut, quel que soit le résultat de ces opérations, être supérieur à 1 ou inférieur à 0,6 : il est possible au contraire qu'à un stade donné des opérations il dépasse ces limites.

    I - Coefficient de base.

    Un coefficient de base est d'abord choisi en fonction de la surface transparente des baies conformément au tableau suivant :

    Rapport de la superficie de la pièce à la superficie transparente totale, coefficient de base :

    - moins de 12 : 1.

    - 12 à 16 exclu : 0,9.

    - 16 à 19 exclu : 0,8.

    - 19 à 21 exclu : 0,7.

    - 21 et au-dessus : 0,6.

    II - Correctifs.

    Au coefficient de base ainsi déterminé sont ajoutés ou retranchés successivement, s'il y a lieu, les correctifs suivants :

    1° Correctifs pour saillies au-dessus des fenêtres.

    Dans le cas de saillies (corniches, balcons, etc.) au-delà de la face externe de la façade, le coefficient de base est diminué de :

    0,1 si ces saillies sont comprises entre 0,50 m et 0,70 m ;

    0,2 si ces saillies sont comprises entre 0,70 m et 1,40 m ;

    0,3 si ces saillies sont comprises entre 1,40 m et 3 m ;

    0,4 si ces saillies sont supérieures à 3 m.

    Ces correctifs sont applicables dans le cas habituel où la partie la plus basse de ces saillies est sensiblement au niveau du plafond de la pièce. Il y a lieu de les adapter éventuellement aux autres cas.

    2° Correctifs pour masques latéraux ou formant vis-à-vis.

    Les indications précédentes permettent de déterminer ces correctifs.

    Cas des rues.

    Dans le cas de rues continues, le correctif est donné par le tableau ci-après : H est la hauteur, au-dessus du plancher, de la façade formant vis-à-vis, L la distance de cette façade.

    En règle générale, cette dernière distance donnera une approximation suffisante :

    Rapport H/L de la hauteur au-dessus du plancher de la pièce, des masques en vis-à-vis à leur distance, diminution à appliquer au coefficient de base :

    Moins de 0,6 : 0.

    De 0,6 à 1 exclu : 0,1.

    De 1 à 1,7 exclu : 0,2.

    De 1,7 à 3,7 exclu : 0,3.

    3,7 et au-dessus : 0,4.

    Cas des cours fermées et d'obstacles latéraux.

    Dans le cas de cours fermées et dans le cas d'obstacles latéraux, le coefficient prévu ci-dessus peut être réduit de 0,1 ou 0,2 suivant la hauteur des masques et la distance de masques à la fenêtre.

    Dans les cas plus complexes, les correctifs pourront être adaptés par analogie.

    Ne seront pas considérés comme masques les arbres et massifs de végétation.

    3° Correctifs pour pièces de forme anormale.

    Le coefficient de base sera diminué de 0,1 et exceptionnellement de 0,2 si la pièce possède des proportions ou une forme telle que la ou les fenêtres soient placées d'une manière défavorable à l'éclairage naturel (exemple : pièces très profondes).

    4° Correctifs pour baies inclinées vers le ciel.

    Le coefficient de base sera augmenté de :

    0,1 si les baies font un angle avec la verticale compris entre 30 et 45 degrés ;

    0,2 si les baies font un angle avec la verticale compris entre 45 et 90 degrés.

    Ces correctifs ne doivent pas être pris en considération lorsque la disposition des baies ne permet pas le nettoyage facile de la surface externe des vitres.

    5° Correctifs pour baies de transparence anormale.

    Le coefficient de base sera diminué de 0,1 ou 0,2 lorsque la transparence des vitres sera anormalement faible (verres colorés par exemple).

    Dans le cas où ces différents correctifs ne seraient pas égaux pour toutes les fenêtres de la pièce considérée, il suffira d'en faire la moyenne, arrondie au dixième inférieur.

    Ensoleillement

    Les règles posées par l'article 9 du décret doivent suffire en général pour permettre une appréciation convenable du coefficient d'ensoleillement.

    En cas de difficultés, on se reportera aux indications suivantes :

    On tiendra compte de la durée, de l'intensité de l'ensoleillement ainsi que de la pénétration des rayons solaires à travers les baies, principalement pendant les mois d'hiver.

    Ne sont pas comptés comme obstacles à l'ensoleillement les arbres et massifs de végétation.

    Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce qui ne peut jamais recevoir de soleil.

    Le coefficient 0,7 s'applique à une pièce qui ne peut pas recevoir le soleil entre le 21 décembre et le 15 mars, mais qui peut en recevoir entre le 15 mars et le 21 juin et au moins une heure par jour en plein été, quelle que soit la direction des rayons.

    Le coefficient 0,8 correspond, en particulier, à une exposition Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Est ou Ouest ensoleillée une faible partie de la journée en mars, et non ensoleillée en janvier : exposition Nord-Est largement dégagée à l'Est, ou exposition Nord-Ouest largement dégagée à l'Ouest.

    Le coefficient 0,9 correspond, en particulier, à une exposition Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ensoleillée une partie de la journée en mars et non ensoleillée en janvier ou ensoleillée une faible partie de la journée en mars et en janvier, ou à une exposition Est ou Ouest ensoleillée une partie de la journée en mars et en janvier.

    Le coefficient 1,0 : exposition Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest, ensoleillée une partie importante de la journée mais non ensoleillée en janvier.

    Le coefficient 1,1 : exposition Sud et larges dégagements surtout vers le Midi.

    Pour une détermination plus précise des coefficients de 0,8 à 1,1, il y a lieu de tenir compte des règles suivantes :

    Il ne faut retenir que l'ensoleillement possible en automne et en hiver pour des dates prises forfaitairement au 15 janvier et au 15 mars. L'importance de cet ensoleillement peut du reste être calculée à n'importe quelle époque ;

    La dénomination de durée utile d'ensoleillement s'applique à la durée journalière maximum (sans nuages) d'ensoleillement de la pièce aux dates fixées, compte non tenu des rayons rasants. Sont considérés comme tels :

    a) Les rayons faisant avec le plan de la façade considérée un angle inférieur à quinze degrés. Ceci correspond sensiblement aux rayons qui ne pénètrent pas dans une baie de 1 m de large, percée dans un mur de 0,25 m d'épaisseur ;

    b) Les rayons faisant avec le plan horizontal un angle inférieur à dix degrés. Ceci correspond sensiblement à un obstacle de 1,75 m de hauteur à 10 m de distance.

    Le coefficient d'ensoleillement s'obtient en additionnant deux coefficients partiels, l'un relatif au 15 mars (tableau I), l'autre au 15 janvier (tableau II).

    Ensoleillement au 15 mars
    (déclinaison du Soleil de 2° 30').

    Durée utile d'ensoleillement, coefficient :

    - nulle (voir texte) : 0,6 ou 0,7.

    - appréciable et inférieure à 1 heure 1/2 : 0,80.

    - entre 1 heure 1/2 et 3 heures : 0,85.

    - entre 3 heures et 5 heures : 0,90.

    - entre 5 heures et 7 heures : 0,95.

    - supérieure à 7 heures : 1.

    Ensoleillement au 15 janvier
    (déclinaison du Soleil de - 20° 30').

    Durée utile d'ensoleillement, coefficient :

    - nulle : 0.

    - appréciable et inférieure à 3 heures : 0,05.

    - entre 3 heures et 5 heures : 0,10.

    - au-dessus de 5 heures : 0,15.

    La somme des deux coefficients partiels ci-avant sera arrondie au dixième inférieur.

    Vues

    Les indications prévues à l'article 10 du décret doivent suffire, en général, pour déterminer le coefficient.

    En cas de difficultés, on pourra les compléter par les indications suivantes :

    La vue est celle qui se développe face à la fenêtre ou sensiblement dans cet axe. Lorsque la pièce comporte plusieurs fenêtres, il y a lieu de prendre en considération celle qui offre la meilleure vue.

    Coefficient 1,1 : vue dégagée sur un panorama remarquable, sur un site plaisant ; vue dégagée sur une perspective monumentale ou plantée, sur d'amples espaces verts : parc, jardin d'agrément.

    Dans les parties denses des agglomérations présentant le caractère général des zones de construction en ordre continu, vue sur une place, sur une avenue ou sur des espaces plantés. Au moins 50 m sans vis-à-vis.

    Coefficient 1 : vue dégagée, par exemple sur une avenue, une large rue, une cour plantée d'arbres (ou un jardin d'agrément s'il s'agit de maisons individuelles). Au moins 15 m sans vis-à-vis.

    Coefficient 0,9 : vue ordinaire et limitée ne présentant aucun attrait particulier. Au moins 6 m sans vis-à-vis.

    Coefficient 0,8 : vue bouchée à moins de 6 m par un masque s'élevant au moins à 3 m au-dessus du plancher de la pièce considérée.

    Vue sur tout bâtiment ou espace libre d'un aspect particulièrement déplaisant (certaines installations industrielles, abattoirs, etc.).

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 20/07/1970Version en vigueur depuis le 20 juillet 1970

    Modifié par Décret n°70-646 du 17 juillet 1970, art. 1 v. init.

    Calcul du nouveau coefficient d'entretien

    I - Gros œuvre comprenant les murs et cloisons, la charpente, les escaliers, les planchers et parquets, les balcons :

    - Délabré, marches d'escaliers et rampes branlantes, cloisons voilées, planchers en mauvais état : 0,30.

    - Etat médiocre : 0,40.

    - Etat satisfaisant mais altérations ou déformations locales des matériaux, murs, cloisons, sols ou plafonds : 0,50.

    - Construction en bon état : 0,60.

    II - Couvertures et terrasses comprenant notamment les couvertures, souches de cheminées et solins, gouttières et chéneaux, descentes d'eaux pluviales :

    - Défaut d'étanchéité généralisé : 0,05.

    - Petits défauts d'étanchéité localisés : 0,10.

    Couverture étanche, souches et descentes bien entretenues :

    Immeuble collectif : 0,35.

    Immeuble individuel : 0,50.

    - Couverture étanche, souches et descentes bien entretenues :

    Immeuble collectif : 0,35.

    Immeuble individuel : 0,50.

    III - Ravalement comprenant la remise en état des façades :

    - Façades délabrées, enduits menaçant ruine : 0,00.

    - Façades enduites non entretenues : 0,10.

    - Façades en bon état : mais matériaux non dépoussiérés depuis plus de vingt ans : 0,20.

    - Façades en bon état : matériaux dépoussiérés depuis moins de vingt ans : 0,35.

    - Façades enduites entièrement refaites depuis moins de vingt ans :

    Immeuble collectif : 0,50.

    Immeuble individuel : 0,55.

    Nota - Les coefficients ci-dessus s'entendent pour l'ensemble des façades d'un bâtiment lorsque celles-ci sont toutes dans le même état. Si celles-ci ne sont pas toutes dans le même état, un coefficient intermédiaire sera appliqué, tenant compte de la superficie respective de ces façades.

    IV - Menuiseries extérieures des logements et leurs ferrures (portes, fenêtres, volets ou persiennes, barres d'appui des ouvertures donnant sur l'extérieur, peintures comprises) :

    - Etanchéité à la pluie pratiquement nulle : 0,00.

    - Jeu excessif, étanchéité aux grosses pluies non assurée : 0,05.

    - Etanchéité satisfaisante et peintures de plus de 10 ans : 0,10.

    - Bon état de fonctionnement et peintures de moins de 10 ans : 0,30.

    V - Etat des parties communes comprenant les enduits, peintures, éventuellement tapis des entrées, cages d'escaliers et couloirs :

    - Mauvais état (par exemple : peintures non refaites depuis plus de 20 ans) : 0,00.

    - Etat médiocre (peintures refaites depuis plus de 10 ans mais moins de 20 ans) : 0,05.

    - Bon état (peintures refaites depuis plus de 10 ans mais lessivées depuis moins de 10 ans) : 0,15.

    - Très bon état (peintures refaites depuis moins de 10 ans) : 0,25.

    - Parfait état : 0,30.

    VI - Entretien courant des locaux et parties communes :

    - Non assuré, lampes et vitres manquantes, minuteries et serrures fonctionnant mal : 0,00.

    - Lampes et vitres correctement remplacées, mais propreté générale insuffisante : 0,05.

    - Lampes et vitres correctement remplacées, service des poubelles et propreté générale assurés : 0,10.

    - Très bon aspect des lieux, assuré en permanence ; concierge employé à plein temps au service de l'immeuble : 0,20.

    Nota - A ces coefficients est ajouté 0,05 si les espaces verts non publics de l'immeuble sont convenablement entretenus et les plantations régulièrement remplacées.

    VII - Ascenseur - Installation d'ascenseur desservant le local et dont les dispositifs de protection, de contrôle et d'entretien répondent aux prescriptions réglementaires :

    - 2e et 3e étage : 0,05.

    - 4e étage et au-dessus : 0,10.

    Décompte du coefficient d'entretien

    Devant accompagner le décompte du prix du loyer établi suivant le modèle
    de l'annexe I du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948

    Coefficient proposé pour le local

    I. - Gros œuvre comprenant les murs et cloisons, la charpente, les escaliers, les planchers et parquets, les balcons

    ......................................................

    II. - Couvertures et terrasses comprenant notamment les couvertures, souches de cheminées et solins, gouttières et chéneaux, descentes d'eaux pluviales

    ......................................................

    III. - Ravalement comprenant la remise en état des façades

    ......................................................

    IV. - Menuiseries extérieures des logements et leurs ferrures (portes, fenêtres, barres d'appui, des ouvertures donnant sur l'extérieur, peintures comprises)

    ......................................................

    V. - Etat des parties communes comprenant les enduits, peintures et éventuellement tapis des entrées, cages d'escaliers et couloirs

    ......................................................

    VI. - Entretien courant des locaux et parties communes et espaces verts

    ......................................................

    VII. - Ascenseur. - Installation d'ascenseur desservant le local et dont les dispositifs de protection, de contrôle et d'entretien répondent aux prescriptions réglementaires

    ......................................................

    Total

    ......................................................

    Barrer
    la ou les
    formules
    inutiles

    - Abattement applicable pour un immeuble achevé depuis moins de 20 ans

    - Le local ne disposant pas des éléments de confort suffisant le coefficient d'entretien ne peut excéder 1,70.

    ................................

    - .................................

    Coefficient applicable au local

    ................................................

    Notification du décompte d'un nouveau coefficient d'entretien

    (À utiliser pour les locataires ou occupants ayant déjà reçu un décompte du prix du loyer établi selon le modèle type de l'annexe I du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948.)

    Modèle non reproduit vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19601004&pageDebut=09007&pageFin=&pageCourante=09009

    Notice

    Il existe en France 13 millions environ de logements anciens qui abritent 35 millions de Français. Depuis près de 40 ans l'entretien de ces immeubles n'a été assuré que de manière très imparfaite. Aussi n'offrent-ils le plus souvent des conditions suffisantes ni de sécurité, ni de protection, ni d'hygiène ou de confort.

    Malgré le développement de la construction, il faudra plusieurs générations pour remplacer tous ces logements anciens par des logements neufs. Il est donc nécessaire de sauvegarder les nombreux immeubles qui sont encore réparables.

    A moins d'accroître encore les dépenses publiques et par suite le poids des impôts, l'Etat ne peut pas apporter aux travaux de réparation nécessaires une aide comparable à celle qu'il consacre à la construction de logements neufs, dont les loyers sont d'ailleurs, malgré cette aide de l'Etat, beaucoup plus élevés que ceux des logements anciens.

    C'est pourquoi le Gouvernement, conformément aux suggestions émises par la section compétente du Conseil économique et social, a décidé une réforme du mode de calcul des loyers soumis au régime de la surface corrigée. Cette réforme vise à désavantager les propriétaires qui n'accomplissent pas un effort normal d'entretien et, inversement, à assurer des ressources suffisantes à ceux qui réalisent des travaux importants, soit de leur plein gré, soit en exécution d'obligations imposées par les pouvoirs publics.

    Il s'agit en somme de mieux adapter le montant du loyer des locaux d'habitation ou professionnels au coût du service fourni par le propriétaire à son locataire.

    La réforme du mode de calcul des loyers réalisée par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 (Journal officiel du 4 octobre 1960) entrera en vigueur le 1er janvier 1961.


    A - Portée de la réforme.

    La réforme a pour objet d'aménager le jeu du coefficient d'entretien dans le calcul du loyer de telle façon que :

    1° Le locataire d'un immeuble mal entretenu paye un loyer moins élevé que le locataire d'un local identique, mais situé dans un immeuble bien entretenu.

    2° Le propriétaire qui a fait un effort substantiel pour remettre en état et moderniser son immeuble, améliorant ainsi la qualité du service fourni au locataire, puisse trouver dans les loyers qu'il perçoit le moyen de faire face aux charges correspondant aux travaux effectués.

    Il est rappelé, cependant, qu'en raison des conditions dans lesquelles le coefficient d'entretien intervient dans le calcul de la surface corrigée (voir décompte du loyer, II) ; les variations de ce coefficient ne se répercutent sur le montant des loyers que d'une manière très atténuée.

    Si par exemple le coefficient d'entretien varie de 20 %, la variation de loyer correspondante sera généralement comprise entre 6 et 9 %.


    B - Notification du nouveau coefficient d'entretien.

    Le calcul d'un nouveau coefficient d'entretien applicable au local considéré peut être notifié soit par le propriétaire au locataire, soit par le locataire au propriétaire, comme pour toute autre revision du loyer due à une modification des données ayant servi de base à la détermination du loyer (art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, complété par le décret n° 60-1057 du 1er octobre 1960 paru au Journal officiel du 4 octobre 1960).

    Cette notification doit être faite avec un décompte établi suivant le modèle réglementaire et par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

    En cas de désaccord, le locataire ou le propriétaire qui reçoit ce décompte dispose d'un délai de deux mois pour aviser l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même en précisant les éléments sur lesquels porte le désaccord. Faute de réponse dans ce délai de deux mois, le loyer proposé est considéré comme accepté.

    Si le désaccord persiste, les deux parties pourront, soit conclure un compromis d'arbitrage par lequel elles s'en remettent à la sentence d'une tierce personne choisie par elles comme arbitre de leur différend, soit saisir le tribunal compétent suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du titre 1er de la loi du 1er septembre 1948.


    C - Calcul du coefficient d'entretien selon l'état de l'immeuble.

    Le coefficient d'entretien applicable à un local considéré est la somme de coefficients partiels applicables aux gros oeuvres, couvertures et terrasses, ravalement, menuiseries extérieures, parties communes, entretien courant, ascenseur.

    Ces coefficients partiels doivent être respectivement déterminés par les critères suivants fixés par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.

    I - Gros œuvre comprenant les murs et cloisons, la charpente, les escaliers, les planchers et parquets, les balcons :

    - Délabré, marches d'escalier et rampes branlantes, cloisons voilées, planchers en mauvais état : 0,30.

    - Etat médiocre : 0,40.

    - Etat satisfaisant mais altérations ou déformations locales des matériaux, murs, cloisons, sols ou plafonds : 0,50.

    - Construction en bon état : 0,60.

    II - Couvertures et terrasses comprenant notamment les couvertures, souches de cheminées et solins, gouttières et chéneaux, descentes d'eaux pluviales :

    - Défaut d'étanchéité généralisé : 0,05.

    - Petits défauts d'étanchéité localisés : 0,10.

    - Couverture étanche, mais souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales mal entretenues :

    Immeuble collectif : 0,20.

    Immeuble individuel : 0,30.

    - Couverture étanche, souches et descentes bien entretenues :

    Immeuble collectif : 0,35.

    Immeuble individuel (1) : 0,45.

    III - Ravalement comprenant la remise en état des façades :

    - Façades délabrées, enduits menaçant ruine : 0,00.

    - Façades enduites non entretenues : 0,10.

    - Façades en bon état mais matériaux non dépoussiérés depuis moins de 10 ans : 0,20.

    - Façades en bon état : matériaux dépoussiérés depuis moins de 10 ans : 0,35.

    - Façades enduites entièrement refaites depuis moins de 10 ans (2) : 0,50.

    Nota - Les coefficients ci-dessus s'entendent pour l'ensemble des façades d'un bâtiment ; lorsque celles-ci ne sont pas toutes dans le même état, un coefficient intermédiaire sera appliqué, tenant compte de la superficie respective de ces façades.

    IV - Menuiseries extérieures des logements et leurs ferrures (portes, fenêtres, volets ou persiennes, barres d'appui des ouvertures donnant sur l'extérieur), peintures comprises :

    - Etanchéité à la pluie pratiquement nulle : 0,00.

    - Jeu excessif, étanchéité aux grosses pluies non assurée : 0,05. - Etanchéité satisfaisante et peintures de plus de 10 ans : 0,10. - Bon état de fonctionnement et peintures de moins de 10 ans :

    0,30.

    V - Etat des parties communes comprenant les enduits, peintures, éventuellement tapis des entrées, cages d'escaliers et couloirs :

    - Mauvais état (par exemple : peintures non refaites depuis plus de 20 ans) : 0,00.

    - Etat médiocre (peintures refaites depuis plus de 10 ans mais moins de 20 ans) : 0,05.

    - Bon état (peintures refaites depuis plus de 10 ans mais lessivées depuis moins de 10 ans) : 0,15.

    - Très bon état (peintures refaites depuis moins de 10 ans) :

    0,25.

    - Parfait état : 0,30.

    VI - Entretien courant des locaux et parties communes :

    - Non assuré, lampes et vitres manquantes, minuteries et serrures fonctionnant mal : 0,00.

    - Lampes et vitres correctement remplacées, mais propreté générale insuffisante : 0,05.

    - Lampes et vitres correctement remplacées, services des poubelles et propreté générale assurés : 0,10.

    - Très bon aspect des lieux, assuré en permanence ; concierge employé à plein temps au service de l'immeuble : 0,20.

    Nota - A ces coefficients est ajouté 0,05 si les espaces verts non publics de l'immeuble sont convenablement entretenus et les plantations régulièrement remplacées.

    VII - Ascenseur - Installation d'ascenseur desservant le local et dont les dispositifs de protection, de contrôle et d'entretien répondent aux prescriptions réglementaires :

    - 2e et 3e étage : 0,05.

    - 4e étage et au-dessus : 0,10.

    Pour le calcul du coefficient, ne pourront être pris en considération que les travaux et installations qui n'ont pas été effectués aux frais du locataire ou occupant ou ne sont pas restés à sa charge.

    D - Abattement applicable aux immeubles de construction récente. Le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 (3) prévoit que le coefficient calculé comme ci-dessus doit subir un abattement de :

    1 pour un logement achevé depuis moins de 10 ans ;

    0,50 pour un logement achevé depuis plus de 10 ans et moins de 20 ans.

    E - Conditions d'application du nouveau coefficient d'entretien. I - Le nouveau coefficient d'entretien calculé suivant le barème ci-dessus peut être appliqué s'il dépasse d'au moins 0,15 le coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960.

    II - Lorsque le nouveau coefficient est applicable, le loyer est modifié à partir du terme d'usage qui suit la notification (art. 33 de la loi du 1er septembre 1948).

    III - En cas de location nouvelle ou de substitution pour le calcul du loyer du système de la surface corrigée au système du forfait (art. 34 de la loi du 1er septembre 1948) le loyer est d'emblée calculé sur la base du nouveau coefficient.


    F - Variations ultérieures du nouveau coefficient d'entretien.

    Après fixation du coefficient d'entretien selon les règles ci-dessus :

    1° Si l'état de l'immeuble se détériore sans que le propriétaire y remédie, l'application d'un nouveau coefficient d'entretien moins élevé peut être exigée, selon la procédure indiquée au paragraphe B ci-dessus ;

    2° Si le propriétaire améliore l'état de son immeuble, il peut exiger, selon la même procédure, l'application d'un coefficient d'entretien plus élevé, mais à la condition que celui-ci dépasse d'au moins 0,20 le coefficient précédent.


    G - Mesures transitoires.

    En ce qui concerne les personnes déjà dans les lieux au 31 décembre 1960, et acquittant à cette date un loyer déterminé suivant le régime de la surface corrigée et lorsque la substitution du nouveau coefficient à l'ancien a pour effet d'entraîner une majoration de loyer, celle-ci sera échelonnée dans le temps.

    Tout d'abord, elle ne sera pas applicable pendant le premier semestre 1961.

    A compter du 1er juillet 1961 ;

    Ou bien le loyer aura atteint au 30 juin 1961 la valeur locative résultant de l'ancien coefficient d'entretien ; dans ce cas le nouveau loyer exigible ne pourra être supérieur au loyer du semestre précédent augmenté des taux de majoration prévus par le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 décembre 1948.

    Ou bien le loyer n'aura pas encore atteint, au 30 juin 1961, la valeur locative ; dans ce cas :

    a) Le nouveau loyer exigible ne pourra être supérieur au loyer du semestre précédent augmenté du double des taux de majoration prévus par le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 décembre 1948. Ce mode de calcul sera utilisé jusqu'à ce que le loyer atteigne le prix qui aurait résulté de l'application du nouveau coefficient d'entretien dès le 1er janvier 1961 ;

    b) Lorsque ce prix aura été atteint, les dispositions de l'article 4 du décret du 10 décembre 1948 seront alors utilisées à nouveau, c'est-à-dire que le loyer exigible chaque semestre sera égal au loyer du semestre précédent augmenté des taux de majoration prévus par cet article, et ce jusqu'à ce que soit atteinte la nouvelle valeur locative du local.

    Ces mesures transitoires ne sont pas applicables :

    - aux modifications de la surface corrigée qui seront justifiées par une modification de l'état d'entretien de l'immeuble postérieure au 31 décembre 1960.

    - aux locaux de la catégorie exceptionnelle.

    (1) Porté à 0,50 par le décret n° 64-624 du 27 juin 1964.

    (2) Porté à 0,55, dans le cas d'un immeuble individuel, par le décret n° 64-624 du 27 juin 1964.

    (3) modifié par le décret n° 64-624 du 27 juin 1964 :

    - 0,50 pour un logement achevé depuis moins de dix ans et situé dans un immeuble collectif ;

    - 0,25 pour une maison individuelle achevée depuis moins de dix ans.

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 07/06/1961Version en vigueur depuis le 07 juin 1961

    Création Décret n°61-565 du 3 juin 1961, art. 1, v. init.

    Décompte du prix du loyer

    Le tableau n'est pas reproduit, vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000703812&pageCourante=05144

    Notice

    Concernant l'application du nouveau coefficient d'entretien au calcul des loyers déterminés selon le régime de la surface corrigée.

    La notice n'est pas reproduite, vous pouvez la consulter à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000703812&pageCourante=05145