Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Chaque pièce ou annexe est affectée d'un premier correctif correspondant à la nature des pièces. Ce correctif résulte de l'application à la surface réelle de la pièce ou de l'annexe de l'un des coefficients suivants :

    Pièces habitables : 1.

    Pièces secondaires : 0,9.

    Annexes :

    a) Cabinets de toilette, salles de bain, salles de douches : 1.

    b) W.-C. (la surface réelle prise en compte étant limitée à 2 m²) : 1.

    c) Autres annexes : 0,6.

    Le produit de la surface réelle d'une pièce ou annexe par le coefficient correspondant est dénommé ci-après "surface utile" de la pièce ou de l'annexe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Chaque pièce du local est affectée d'un second correctif tenant compte de l'éclairement, de l'ensoleillement et des vues de la pièce ; ce correctif résulte de l'application, à la surface utile de la pièce, d'un coefficient égal à la moyenne des trois coefficients définis respectivement aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

    Le produit de la surface utile d'une pièce par le coefficient moyen qui lui est applicable est dénommé ci-après "surface corrigée de la pièce".

    Pour les annexes, la surface corrigée est égale à la surface utile.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Le coefficient d'éclairement peut varier, par palier de 0,1, entre 1 et 0,6 :

    Le coefficient 1 s'applique à une pièce claire ;

    Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce qui, en raison de sa profondeur, de la disposition des baies ou de toute autre cause, n'est pas claire sur plus de la moitié de sa surface ou est sombre pendant une notable partie du jour ;

    Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce sombre nécessitant un usage anormal de lumière artificielle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Le coefficient d'ensoleillement peut varier, par palier de 0,1, entre 1,1 et 0,6 :

    Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce exposée au Midi, largement dégagée ;

    Le coefficient 1 s'applique notamment à une pièce exposée au Sud-Est ou au Sud-Ouest, ensoleillée une bonne partie de la journée vers la fin du mois de mars, ou exposée au Midi et ensoleillée à la même époque pendant la moitié de la journée (en raison de la présence d'un masque partiel) ;

    Le coefficient 0,9 s'applique notamment à une pièce exposée à l'Est ou à l'Ouest, largement dégagée ;

    Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce qui ne peut jamais recevoir le soleil.

    En aucun cas les cuisines ne peuvent être affectées d'un coefficient supérieur à 1.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Le coefficient de vues peut varier, par palier de 0,1 entre 1,1 et 0,8 :

    Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce ayant une vue dégagée sur un parc ou sur un panorama remarquable, inhabituelle dans la commune ou l'agglomération, pour les locaux du type considéré ;

    Le coefficient 1 s'applique à une pièce ayant vue sur une large rue, une vaste cour ou un espace de verdure, ayant au moins 15 m sans vis-à-vis ;

    Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce ayant vue sur une cour très étroite ou un passage de 6 m de largeur au plus.

    Toutefois, en ce qui concerne les locaux classés hors catégorie, en application des dispositions du décret prévu à l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948, ce coefficient peut être porté jusqu'à 1,3 lorsque la vue de la pièce constitue un élément de plus-value incontestable pour le local.