Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    La surface corrigée des pièces et annexes, totalisée pour l'ensemble du local, est affectée d'un correctif d'ensemble tenant compte, d'une part, de la vétusté et de l'état d'entretien du local et, d'autre part, de l'emplacement du local dans l'agglomération et des sujétions de voisinage. Le correctif d'ensemble est obtenu en appliquant à cette surface un coefficient égal à la moyenne des deux coefficients définis respectivement aux articles 12 et 13 ci-après.

    Le produit de la surface corrigée totale des pièces et annexes du local par le coefficient moyen, et après addition, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret, de la surface représentative des éléments d'équipement fournis par le propriétaire, est dénommé ci-après "surface corrigée du local".

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/06/1966Version en vigueur depuis le 26 juin 1966

    Modifié par Décret n°66-430 du 24 juin 1966, art. 1, v. init.

    A dater du 1er janvier 1961 le coefficient destiné à tenir compte de l'état d'entretien du corps de bâtiment où se trouve situé le local sera déterminé conformément aux règles fixées par l'annexe III du présent décret.
    A ce coefficient sera appliqué un abattement de :
    0,50 pour un logement achevé depuis moins de dix ans et situé dans un immeuble collectif ;
    0,25 pour une maison individuelle achevée depuis moins de dix ans.
    En ce qui concerne les locataires ou occupants acquittant antérieurement au 1er janvier 1961 un loyer déterminé selon le régime de la surface corrigée, le nouveau coefficient n'est applicable que s'il dépasse d'au moins 0,15 le coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960.

    Lorsque la surface corrigée a été déterminée une première fois par l'application de ce coefficient elle peut être ultérieurement majorée par l'application d'un nouveau coefficient d'entretien si celui-ci dépasse d'au moins 0,15 le coefficient précédent.

    Pour l'application du présent article, ne pourront être pris en considération que les travaux qui n'ont pas été effectués aux frais du locataire ou occupant ou ne sont pas restés à sa charge.

  • Article 12 bis

    Version en vigueur du 05/10/1960 au 26/06/1966Version en vigueur du 05 octobre 1960 au 26 juin 1966

    Abrogé par Décret n°66-430 du 24 juin 1966, art. 2 v. init.
    Création Décret n°60-1063 du 1 octobre 1960, art. 2, v. init.

    Lorsque la surface corrigée a été déterminée par l'application d'un coefficient calculé conformément aux prescriptions de l'article 12, elle ne peut être ultérieurement majorée par application d'un nouveau coefficient d'entretien que si celui-ci dépasse d'au moins 0,20 le coefficient précédent.

  • Article 12 ter

    Version en vigueur du 05/10/1960 au 26/06/1966Version en vigueur du 05 octobre 1960 au 26 juin 1966

    Abrogé par Décret n°66-430 du 24 juin 1966, art. 2 v. init.
    Création Décret n°60-1063 du 1 octobre 1960, art. 2, v. init.

    Toutefois, en ce qui concerne les locataires ou occupants acquittant antérieurement au 1er janvier 1961 un loyer déterminé selon le régime de la surface corrigée :
    a) Le coefficient d'entretien calculé conformément aux prescriptions de l'article 12 est applicable s'il est inférieur au coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960 ;
    b) Il est également applicable s'il est supérieur, selon la catégorie de l'immeuble, aux chiffres fixés ci-après :
    1re catégorie : 1,50 ;
    2e catégorie : 1,40 ;
    3e catégorie : 1,30 ;
    4e catégorie : 0,80 ;
    c) Tant que le coefficient d'entretien calculé conformément aux prescriptions de l'article 12 est inférieur aux chiffres mentionnés à l'alinéa précédent mais est supérieur au coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960, ce dernier continue d'être applicable.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Le coefficient destiné à tenir compte de l'emplacement du local dans l'agglomération et des sujétions de voisinage peut varier, par palier de 0,1, entre 1,1 et 0,7 :
    Le coefficient 1,1 s'applique à un local situé sur un emplacement offrant des avantages notoires sans inconvénients appréciables ;
    Le coefficient 1 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage n'offre ni inconvénient ni avantage notoire ou dont les uns et les autres se compensent ;
    Le coefficient 0,9 s'applique notamment à un local situé sur une cour fermée non plantée d'arbres ;
    Le coefficient 0,7 s'applique à un local dont l'emplacement ou le voisinage présente des dangers ou des causes notoires d'incommodité ou d'insalubrité.
    Pour la détermination des avantages liés à l'emplacement d'un local, on tient compte notamment : de l'agrément du voisinage, du caractère résidentiel de l'agglomération ou de la zone où est situé le local, de la proximité des moyens de transport en commun, des magasins d'alimentation et des marchés.
    Pour la détermination des inconvénients liés à l'emplacement d'un local et aux sujétions de voisinage, on tient compte notamment : de la proximité d'établissements industriels et commerciaux ou de dépôts entraînant une gêne pour le voisinage par l'émission de bruits, fumées, poussières, ou odeurs désagréables, de l'éloignement des moyens de transport en commun des magasins d'alimentation et des marchés ; de l'incommodité des accès au local ; du bruit et des trépidations dus à la circulation.