Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/03/1949Version en vigueur depuis le 21 mars 1949

    Modifié par Décret n°49-381 du 17 mars 1949, art. 1, v. init.

    Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, un local d'habitation ou à usage professionnel comprend :

    Des pièces habitables ;

    Des pièces secondaires ;

    Des annexes,

    définies respectivement aux article 2, 3 et 4 ci-après, ainsi que des caves, débarras et greniers qui figurent parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.

    Sont considérées comme faisant partie du local :

    Dans les maisons individuelles, les dépendances autres que les remises ou garages situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol et faisant corps avec le bâtiment ;

    Dans les immeubles collectifs, les pièces indépendantes telles que les chambres du personnel domestique mises à la disposition du locataire ou de l'occupant.

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cours, jardins, remises et garages loués ou occupés accessoirement aux locaux, qui doivent faire l'objet d'une évaluation séparée en application de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée. Il en est de même des terrasses, couvertes ou non, jardins d'hiver, etc., dont l'importance constitue un avantage inhabituel pour le local du type considéré.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/1958Version en vigueur depuis le 29 décembre 1958

    Modifié par Décret n° 58-1349 du 27 décembre 1958, Art. 1, v. init.

    Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

    Une superficie d'au moins 9 m² ;

    Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m ;

    Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

    Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées,

    le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.

    Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur, lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m², qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/11/1948Version en vigueur depuis le 23 novembre 1948

    Sont classées comme "pièces secondaires" du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois :

    Une superficie d'au moins 7 m² ;

    Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ;

    Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur,

    le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/03/1949Version en vigueur depuis le 21 mars 1949

    Modifié par Décret n°49-381 du 17 mars 1949, art. 2, v. init.

    Sont classés comme "annexes" du local :

    1° Les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W.-C. ;

    2° Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure à 2m, ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et particuliers au local ;

    3° Toutes les autres parties du local non classées comme pièces habitables ou pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 m de hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits.

    Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure à 1,90 m sont considérées comme débarras et figurent à ce titre parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/12/1995Version en vigueur depuis le 25 décembre 1995

    La superficie de chaque pièce ou annexe se mesure entre murs et cloisons. Elle comprend la surface de tous les espaces ouverts sur la pièce ou l'annexe, tels que bow-windows et alcôves ouvertes, ainsi que la surface occupée par des installations propres au local (éviers, cheminées, appareils de chauffage, appareils sanitaires, etc.), par des éléments de décor (plinthes, pilastres, colonnes, etc.), ou par des placards situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits. Par contre, il n'est pas tenu compte des emmarchements et trémies d'escaliers, des embrasures des portes et fenêtres n'excédant pas 0,30 m de profondeur, et des espaces occupés par les conduits de fumée ou de ventilation.

    La superficie des pièces ou annexes mansardées prises en compte est égale à la moyenne des superficies mesurées à 1,30 m du sol et à 2,20 m du sol ; pour les annexes mansardées dont la hauteur est inférieure à 2,20 m, la superficie est égale à la moitié de la surface mesurée à 1,30 m du sol.

    La superficie de chaque pièce ou annexe, déterminée ainsi qu'il est indiqué aux alinéas précédents, est dénommée ci-après "surface réelle" de la pièce ou annexe. Cette surface est arrondie au mètre carré le plus proche, la demi-unité étant arrondie à l'unité inférieure.