Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Annexe art. 5

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Les cotations ont lieu tous les jours de bourse. Les cotes sont affichées et publiées par les soins de la compagnie des commissionnaires agréés dès la fin du jour de bourse.

  • Annexe art. 6

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Conformément aux dispositions de la loi du 9 août 1950, quiconque opère sur les marchés réglementés de Paris ne peut le faire que par l'intermédiaire d'un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris.

    Chaque commissionnaire agréé est tenu d'exiger de son donneur d'ordres une déclaration écrite dans laquelle celui-ci atteste qu'il connaît la technique des marchés, la nature et l'étendue des obligations qui en découlent et qu'il possède les moyens pécuniaires lui permettant de faire face à ses engagements.

    Toutefois, la déclaration prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée des clients professionnels ou affiliés, dont la liste est établie par la compagnie des commissionnaires agréés sur proposition des comités techniques prévus à l'article 33 du présent règlement.

    Les commissionnaires agréés doivent employer, pour la confirmation des opérations traitées, les formules de contrat de commission arrêtées par les comités techniques et approuvées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Ces formules, à l'usage exclusif des commissionnaires agréés, ne peuvent être utilisées pour les confirmations d'affaires traitées sur d'autres marchés que les marchés à terme de la bourse de commerce de Paris.

  • Annexe art. 7

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Les commissionnaires agréés ont la charge et le droit exclusif de produire les ordres et d'en rechercher la contrepartie sur les marchés réglementés visés à l'article 1er de la loi du 9 août 1950.

    Il leur est interdit de traiter par contrat direct avec la clientèle et de faire des opérations de contrepartie sous quelque forme que ce soit.

    Ils peuvent effectuer les opérations de livraison de marchandises nécessaires au dénouement des contrats passés sur les marchés à terme.

    Ils peuvent opérer sur les marchés pour leur propre compte mais uniquement avec d'autres commissionnaires agréés. Ces opérations sont répertoriées selon des modalités qui permettent d'en vérifier la régularité et qui sont fixées par les statuts de la compagnie des commissionnaires agréés. Toute irrégularité donne lieu à l'application d'une sanction disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 22 du présent règlement.

    Les commissionnaires agréés sont ducroire responsables de la solvabilité de leurs clients et de l'exécution des ordres reçus, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes ou par leurs agents ou leurs employés. Ils ne peuvent, par convention, se soustraire aux responsabilités qu'ils ont en qualité de ducroire.

    Ils répondent de la défaillance de l'un d'entre eux conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement.

  • Annexe art. 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

    Modifié par Décision 85-008 1985-11-22 art. 1, art. 2 JORF 24 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 18 février 1986

    A peine de nullité, chaque opération doit être enregistrée par le commissionnaire agréé qui l'a effectuée auprès de l'organisme de liquidation prévu à l'article 25 du présent règlement.

    Pendant les heures de fonctionnement d'un marché, l'enregistrement des opérations traitées "à la corbeille" s'effectue obligatoirement au fur et à mesure de la conclusion des transactions sur le marché.

    Après la clôture d'un marché, l'enregistrement des opérations traitées dans la limite des heures d'ouverture des autres marchés internationaux s'effectue aux conditions fixées par la convention prévue à l'article 25 du présent règlement.

    L'enregistrement est effectué par opération et par marché de matières premières, sans possibilité de transfert ultérieur d'une opération à une autre.

    L'enregistrement fait naître pour le commissionnaire agréé l'obligation de verser un dépôt de garantie dit déposit. En sus de celui-ci, le commissionnaire agréé s'engage à verser le montant de toute variation dans les cours qui le met en perte sur une opération enregistrée. Ce montant est appelé marge.

    Toute opération enregistrée à l'organisme de liquidation par un commissionnaire agréé pour le compte d'un client ou pour son propre compte est résiliée par l'opération inverse, sur la même échéance, enregistrée pour le compte du même opérateur.

    La résiliation d'opérations par d'autres, faites en sens inverse, est constatée par l'organisme de liquidation en respectant l'ordre chronologique de l'enregistrement de chacune d'entre elles.

    La compensation des opérations ainsi résiliées est faite, par l'organisme de liquidation, au plus tard le lendemain de la résiliation. Elle est définitive.

    Toutefois, s'il n'est pas client non professionnel donneur d'ordres directs , l'opérateur peut, par une demande expresse formulée au commissionnaire agréé ou à l'organisme de liquidation, choisir d'écarter la règle de résiliation chronologique et de compensation automatique ; l'exercice de cette faculté comporte obligation de désigner l'ordre des opérations à résilier et la date de compensation choisie.

  • Annexe art. 9

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    La commission due au commissionnaire lui est acquise dès l'enregistrement de l'opération effectuée.

    Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, le taux de cette commission est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

  • Annexe art. 10

    Version en vigueur depuis le 18/02/1986Version en vigueur depuis le 18 février 1986

    Création Décision CMT 86-01 1986-01-03 art. 1 JORF 18 février 1986

    Tout client qui passe un ordre à un commissionnaire agréé doit lui remettre en même temps un dépôt de garantie et s'engager à répondre à tout appel de marges émanant dudit commissionnaire.

    La nature et l'étendue du dépôt de garantie mentionné à l'alinéa précédent sont déterminées par une convention conclue entre le client et son commissionnaire. Le montant de ce dépôt ne peut être inférieur à celui du déposit que doit verser le commissionnaire à l'organisme de liquidation lors de l'enregistrement de l'opération.

    Sauf couverture déjà existante, les marges doivent être appelées par télex ou télégramme avec accusé de réception dès que l'écart des cours en défaveur du client atteint la proportion prévue par la convention visée à l'article 25 du présent règlement. L'appel de marge constitue une mise en demeure d'avoir à verser les montants correspondants, au plus tard une heure avant la cote d'ouverture de la deuxième bourse suivant le jour de la constatation de ces marges.

    Le commissionnaire agréé adresse, le premier jour ouvrable de chaque semaine, au client qui a des positions ouvertes sur un ou plusieurs marchés, un compte rendu des opérations réalisées sur son ordre et pour son compte pendant la semaine écoulée, ainsi que des mouvements de fonds ayant affecté son compte. Ce compte rendu hebdomadaire inclut un tableau récapitulatif récapitulant les éléments constitutifs de la situation nette du client.

    Lorsqu'un client n'a de position ouverte sur aucun des marchés, le tableau récapitulatif visé à l'alinéa précédent lui est adressé une fois par trimestre civil.

    Les tableaux récapitulatifs mentionnés au présent article doivent être conformes aux modèles établis par la commission.

    Le paiement du dépôt de garantie et des marges s'effectue obligatoirement à Paris. Toutes sommes ou garanties remises aux commissionnaires agréés sont obligatoirement comptabilisées conformément aux stipulations du guide comptable professionnel pour les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.

    Les commissionnaires agréés doivent justifier à tout moment, auprès des contrôleurs désignés en application de l'article 12 de la loi du 9 août 1950, de l'existence et de l'affectation de ces sommes ou garanties.

  • Annexe art. 11

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Tout commissionnaire qui recueille des ordres par un intermédiaire doit remettre à celui-ci une attestation lui permettant de justifier de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs. Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par la compagnie des commissionnaires agréés. Elle est délivrée dans les conditions prévues par les statuts de cette compagnie.

  • Annexe art. 12

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Il est interdit aux commissionnaires agréés d'opérer sur un marché pour le compte personnel de toute personne habilitée à recueillir des ordres, en application de l'article précédent.

    Il est interdit aux commissionnaires agréés et à leurs intermédiaires :

    De traiter en participation avec leurs donneurs d'ordres ;

    D'accepter des ordres discrétionnaires qui ne sont définis ni dans leur objet ni dans leur étendue ;

    D'accepter des ordres d'un client qui n'a pas tenu ses engagements.

  • Annexe art. 13

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Lorsqu'un commissionnaire agréé est en état de cessation de paiement ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de tenir ses engagements, la bonne exécution des opérations qu'il a effectuées sur les marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris est garantie, vis-à-vis de sa clientèle, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement.

  • Annexe art. 14

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    En cas d'inexécution par un client d'une des obligations qui lui incombent en application du présent règlement ou des règlements particuliers des marchés, notamment en cas de défaut de versement du dépôt de garantie, refus de répondre aux appels de marges, défaut de paiement de tous soldes exigibles, défaut d'exécution sur un mois de livraison, il est procédé à la liquidation totale ou partielle de ses engagements ouverts après accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa suivant.

    Sous réserve des dispositions propres aux règlements particuliers, notamment en ce qui concerne le défaut d'exécution sur un mois de livraison, la défaillance du client est constatée par une mise en demeure, restée infructueuse, d'avoir à exécuter ses obligations au plus tard avant la cote d'ouverture du jour de bourse suivant. Cette mise en demeure est adressée par le commissionnaire agréé par télex ou télégramme avec accusé de réception. Une clause conventionnelle ne peut avoir pour effet de déroger à cette règle.

    Toutefois, en ce qui concerne l'appel de marges, le client est réputé défaillant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure s'il n'a pas effectué le versement dans le délai prescrit à l'article 10.

    La liquidation du client défaillant, prévue au présent article, s'effectue à ses frais, risques et périls, sans formalité judiciaire.

  • Annexe art. 15

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Tout donneur d'ordres doit faire élection de domicile à Paris dans les vingt-quatre heures de la passation de l'ordre. A défaut, cette élection de domicile est faite de plein droit chez le commissionnaire agréé destinataire de l'ordre.

    Le commissionnaire agréé est tenu d'aviser le client le jour même de l'exécution d'un ordre, par télex ou télégramme avec accusé de réception. Cette obligation ne concerne pas les clients figurant sur la liste prévue à l'article 6, alinéa 3, du présent règlement.

    Toute déclaration ou observation du client se rapportant à un ordre doit être faite par télex ou télégramme avec accusé de réception, au plus tard le lendemain avant dix heures du jour au cours duquel l'ordre a été exécuté. Passé ce délai, le silence vaut acquiescement.

    Sauf convention contraire, tout litige survenant à l'occasion d'une affaire traitée sur les marchés réglementés est soumise à l'arbitrage de la chambre arbitrale de Paris. Au cas où le recours à l'arbitrage aurait été écarté, il est fait de plein droit attribution spéciale et exclusive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

  • Annexe art. 16

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal d'un marché, le comité technique de ce marché peut interrompre les cotations. Cette interruption peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée de vingt-quatre heures.

    Conformément aux dispositions de l'article 38 du présent règlement, le comité de direction, prévu à cet article, peut se substituer à un comité technique si celui-ci est dans l'impossibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre la mesure prévue à l'alinéa précédent.

    En cas d'interruption des cotations, le comité technique doit immédiatement avertir le comité de direction, la compagnie des commissionnaires agréés et l'organisme de liquidation.

    Le comité de direction peut mettre fin à l'interruption des cotations. Il peut la prolonger pour une durée qui ne peut, en aucun cas, excéder deux jours de bourse consécutifs à compter de la première interruption décidée par le comité technique.

    Toute mesure prise en application de l'alinéa précédent est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, du commissaire du Gouvernement, de la compagnie des commissionnaires agréés et de l'organisme de liquidation.

    Pendant la durée d'une interruption de cotation décidée par le comité technique en position ; aucune affaire nouvelle ne peut être conclue pendant cette période. Les marges sont exigibles conformément aux dispositions de l'article 10 ; l'organisme de liquidation suspend immédiatement les enregistrements ; il appelle les marges afférentes aux dernières cotations effectuées.

    A la fin de l'interruption, les opérations sur le marché reprennent comme si celle-ci n'était pas intervenue. Toutefois, la limitation éventuellement applicable aux fluctuations de cours ne prend pas effet le jour de reprise des cotations et pendant le jour de bourse suivant.

  • Annexe art. 17

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    En cas de fermeture d'un ou des marchés décidée par les pouvoirs publics, les engagements ouverts sur le ou les marchés concernés par cette mesure sont résiliés et compensés d'office ; les cours de compression résultent de la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les trois derniers jours de bourse ayant précédé la fermeture.

    A défaut de cours pratiqués, les cours fixés par le comité technique pour les appels de marges sont retenus comme cours de référence.

    Ces cours sont affichés dans les locaux de la compagnie des commissionnaires agréés. Les filières non arrêtées font retour direct au commissaire agréé émetteur sur la base du cours de compensation. Les notifications de livraison sont résiliées sur la base de compensation.

    Les soldes résultant des compensations sont exigibles immédiatement.

  • Annexe art. 18

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Pour la résiliation prévue à l'article 17 des affaires à prime et à faculté, le comité technique constate les cours de compensation, ceux-ci servant de cours de réponse de prime ou de faculté. Le comité technique fixe, le cas échéant, l'indemnité pouvant être due au payeur.