Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 14

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

En cas d'inexécution par un client d'une des obligations qui lui incombent en application du présent règlement ou des règlements particuliers des marchés, notamment en cas de défaut de versement du dépôt de garantie, refus de répondre aux appels de marges, défaut de paiement de tous soldes exigibles, défaut d'exécution sur un mois de livraison, il est procédé à la liquidation totale ou partielle de ses engagements ouverts après accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa suivant.

Sous réserve des dispositions propres aux règlements particuliers, notamment en ce qui concerne le défaut d'exécution sur un mois de livraison, la défaillance du client est constatée par une mise en demeure, restée infructueuse, d'avoir à exécuter ses obligations au plus tard avant la cote d'ouverture du jour de bourse suivant. Cette mise en demeure est adressée par le commissionnaire agréé par télex ou télégramme avec accusé de réception. Une clause conventionnelle ne peut avoir pour effet de déroger à cette règle.

Toutefois, en ce qui concerne l'appel de marges, le client est réputé défaillant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure s'il n'a pas effectué le versement dans le délai prescrit à l'article 10.

La liquidation du client défaillant, prévue au présent article, s'effectue à ses frais, risques et périls, sans formalité judiciaire.