Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 9

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

La commission due au commissionnaire lui est acquise dès l'enregistrement de l'opération effectuée.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, le taux de cette commission est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.