Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement général des marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 12/04/1982En vigueur depuis le 12 avril 1982

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Annexe art. 6

Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

Conformément aux dispositions de la loi du 9 août 1950, quiconque opère sur les marchés réglementés de Paris ne peut le faire que par l'intermédiaire d'un commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris.

Chaque commissionnaire agréé est tenu d'exiger de son donneur d'ordres une déclaration écrite dans laquelle celui-ci atteste qu'il connaît la technique des marchés, la nature et l'étendue des obligations qui en découlent et qu'il possède les moyens pécuniaires lui permettant de faire face à ses engagements.

Toutefois, la déclaration prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée des clients professionnels ou affiliés, dont la liste est établie par la compagnie des commissionnaires agréés sur proposition des comités techniques prévus à l'article 33 du présent règlement.

Les commissionnaires agréés doivent employer, pour la confirmation des opérations traitées, les formules de contrat de commission arrêtées par les comités techniques et approuvées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Ces formules, à l'usage exclusif des commissionnaires agréés, ne peuvent être utilisées pour les confirmations d'affaires traitées sur d'autres marchés que les marchés à terme de la bourse de commerce de Paris.