Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/05/1981Version en vigueur depuis le 19 mai 1981

    1° Les chefs d'exploitation et les programmeurs de système qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de huit ans et plus de dix ans pourront recevoir ces primes aux taux maximaux à compter de cette même date tant que la durée totale de perception n'excédera pas respectivement douze ans et quatorze ans.

    A l'issue de cette période, ces agents seront soumis aux dispositions du 2° de l'article 11 modifié du présent arrêté.

    2° La situation des dactylocodeurs, moniteurs, opérateurs, chefs opérateurs et chefs d'atelier mécanographique qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions, dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 modifié du présent arrêté pendant respectivement plus de sept ans, onze ans, sept ans, onze ans et huit ans, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

    Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

    3° La situation des agents de traitement, programmeurs et pupitreurs, chefs programmeurs et analystes qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de sept ans, dix ans, huit ans et neuf ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

    Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

    4° La situation des chefs d'exploitation et des programmeurs de systèmes d'exploitation qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de douze et quatorze ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

    Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les personnels des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ayant bénéficié de dispositions analogues à celles du décret n° 60-928 du 31 août 1960 relatif aux agents mécanographes titulaires sur machines perforées ou de dispositions analogues à celles du décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat pourront être intégrés, après avis de la commission paritaire compétente, dans divers emplois communaux dans les conditions prévues aux articles suivants.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les aides opérateurs seront intégrés dans l'emploi d'agent de bureau de la commune ou de l'établissement public dont ils relèvent.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les perforateurs vérifieurs seront intégrés dans l'un des emplois suivants : agent de bureau dactylographe, agent d'enquêtes ou employé de bibliothèque.

    Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs des agents intégrés ou au moins d'un agent, ils pourront accéder, après avis de la commission paritaire compétente, à l'emploi de commis.

    Les agents nommés dans un emploi de commis sont classés dans cet emploi dans les conditions fixées par l'article 8 du décret modifié n° 62-544 du 5 mai 1962.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Le moniteurs de perforation et les opérateurs seront intégrés dans l'emploi d'agent principal.

    Dans la limite de 30 p. 100 du nombre des agents intégrés ou au moins un agent, les moniteurs et les opérateurs pourront accéder à l'un des emplois suivants : rédacteur, adjoint technique, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire, après avis de la commission paritaire compétente.

    Les agents nommés dans l'un des emplois visés au second alinéa du présent article seront reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article 7 du décret modifié n° 62-544 du 5 mai 1962.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans l'un des emplois suivants : adjoint technique, rédacteur, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire, dans les conditions ci-dessous :

    --------------------------------------------------------------- : : SITUATION NOUVELLE :

    : SITUATION :------------------------------------------:
    : ANCIENNE : Echelons (1) : Ancienneté :
    : : : dans l'échelon :
    :------------------:-------------------:----------------------:
    : Chef opérateur : : : :
    : 6é échelon : Echelon : :
    : : exceptionnel : Ancienneté maintenue :
    : 5é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue :
    : : : majorée de 2 ans :
    : 4é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue :
    : 3é échelon : 9é échelon : Ancienneté maintenue :
    : 2é échelon : 8é échelon : Ancienneté maintenue :
    : 1er échelon : 6é échelon : Ancienneté maintenue :

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ : : SITUATION NOUVELLE :

    : SITUATION :------------------------------------------:
    : ANCIENNE : Echelons (1) : Ancienneté :
    : : : dans l'échelon :
    :------------------:-------------------:----------------------:
    : Chef opérateur : : :
    : adjoint : : : :
    : 6é échelon : 11é échelon : Ancienneté maintenue :
    : : : dans la limite de :
    : : : 2 ans :
    : 5é échelon : 10é échelon : Ancienneté maintenue :
    : 4é échelon : 9é échelon : Ancienneté maintenue :
    : 3é échelon : 7é échelon : Ancienneté maintenue :
    : 2é échelon : 5é échelon : Ancienneté maintenue :
    : 1er échelon : 3é échelon : Ancienneté maintenue :
    : : : dans la limite de :
    : : : 18 mois :

    ---------------------------------------------------------------

    (1) Dans le cas d'une intégration dans l'emploi d'adjoint technique ; le premier des échelons exceptionnels prévu par l'arrêté modifié du 5 novembre 1959.

    Les agents rémunérés sur la base des trois premiers échelons de l'emploi de chef opérateur bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur emploi d'intégration, d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient rémunérés avant leur intégration à l'indice correspondant au 1er, 2é ou 3é échelons de l'emploi de chef opérateur.

    Les agents rémunérés sur la base des trois premiers échelons de l'emploi de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouvel emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois, s'ils étaient rémunérés avant leur intégration à l'indice correspondant au 1er échelon de l'emploi de chef opérateur adjoint, et à un an, s'ils étaient rémunérés à l'indice du 2é ou 3é échelon de cet emploi.

    Les agents ainsi reclassés seront promus à l'échelon exceptionnel de leur nouvel emploi dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigée des agents classés au 11é échelon.

    Des promotions aux emplois de chef de section, de rédacteur principal, de sous-bibliothécaire principal ou de sous-archiviste principal pourront être prononcées, après avis de la commission paritaire compétente, en faveur des agents intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées ou d'au moins un emploi.

    En outre, des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés, dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, pour l'accès à l'emploi de chef de section principal ou de chef de bureau.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les chefs d'atelier seront intégrés dans un emploi de chef de section principal ou de chef de bureau.

    Le reclassement sera prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur dans leur ancien emploi.

    Toutefois, sur proposition du maire, et après avis de la commission paritaire compétente, il pourra êre procédé à des intégrations de chefs d'atelier dans l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les agents communaux titulaires d'un emploi doté d'une échelle de rémunération prévue par arrêté du 25 mai 1970 qui exercent les fonctions de programmeur et bénéficient d'un contrat dans des conditions identiques à celles fixées par le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 seront, s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, intégrés, après vérification de leur aptitude, dans un des emplois suivants :

    rédacteur adjoint technique, sous-archiviste ou sous-bibliothécaire.

    Les modalités de ces intégrations sont les suivantes :

    1° Les services accomplis en qualité de programmeur seront pris en compte comme services dans leur nouvel emploi. La carrière des intéressés sera reconstituée en prenant comme point de départ la date de prise de fonctions en qualité de programmeur ;

    2° Les titulaires bénéficiaires d'une échelle de rémunération au moins égale au groupe III pourront être reclassés, à l'échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine, si l'application de cette disposition conduit à un résultat plus favorable que la reconstitution de carrière prévue au 1° ci-dessus ;

    3° Le cas échéant, les intéressés bénéficieront d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement perçu après reclassement majoré des indemnités allouées, à quelque titre que ce soit, dans le nouvel emploi et le traitement que les intéressés percevaient en qualité de programmeur contractuel majoré de l'indemnité qu'ils percevaient, le cas échéant, en cette qualité, dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962.

    Cette indemnité est versée jusqu'au jour où les intéressés retrouvent dans leur emploi de reclassement une rémunération globale égale au montant de celle perçue en qualité d'agent contractuel à la date où leur reclassement a pris effet. En cas de révision générale des traitements postérieure au reclassement, il est procédé à une nouvelle fixation de l'indemnité compensatrice.

    L'indemnité compensatrice cesse d'être versée aux agents qui ne sont plus affectés au traitement de l'information.

    Les agents communaux appartenant déjà à l'un des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 20, exerçant les fonctions de programmeur, bénéficiant d'un contrat et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les programmeurs, non titularisés dans un emploi communal, qui bénéficient d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962 et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront admis, nonobstant les dispositions relatives aux limites d'âge ou aux conditions de recrutement fixées par le statut du personnel communal, à prendre part aux épreuves de concours spécialement organisés pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er de l'article 20.

    En cas de succès, les intéressés seront nommés dans cet emploi après reconstitution de carrière à partir de la date d'entrée en fonctions comme programmeur. Ils bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et revisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.

    Les programmeurs non titularisés pourront, à titre personnel, voir leur contrat maintenu et renouvelé, le cas échéant.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Sur proposition du maire et après avis de la commission paritaire compétente, des intégrations directes dans les emplois d'adjoint technique, de chef de section, chef de section principal, rédacteur principal, chef de bureau, sous-archiviste, sous-archiviste principal sous-bibliothécaire, sous-bibliothécaire principal, ingénieur subdivisionnaire pourront être prononcées en faveur des personnels titulaires ou non titulaires, bénéficiaires d'un contrat dans des conditions analogues à celles prévues par le décret du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur.

    En cas d'intégration, les intéressés bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 20, 21 et 22.

    Ils percevront, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20. Toutefois, le traitement pris en compte pour le calcul de cette indemnité ne pourra être supérieur, pour les programmeurs d'application et les pupitreurs, à celui de la 1re catégorie prévue, pour les agents de l'Etat, à l'article 6 du décret du 14 septembre 1962. Pour les autres personnels, le traitement pris en compte ne pourra être supérieur à celui de la catégorie spéciale du décret susvisé.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1970. Toutefois, les personnels ayant bénéficié d'une promotion entre le 1er janvier 1970 et la date de publication du présent arrêté peuvent demander que pour son application leur situation soit appréciée à la date de leur promotion.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Il est mis fin à tout recrutement dérogatoire aux règles fixées par les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté d'agents affectés au traitement mécanographique ou automatisé de l'information.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.