Article 13
1° Les chefs d'exploitation et les programmeurs de système qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de huit ans et plus de dix ans pourront recevoir ces primes aux taux maximaux à compter de cette même date tant que la durée totale de perception n'excédera pas respectivement douze ans et quatorze ans.
A l'issue de cette période, ces agents seront soumis aux dispositions du 2° de l'article 11 modifié du présent arrêté.
2° La situation des dactylocodeurs, moniteurs, opérateurs, chefs opérateurs et chefs d'atelier mécanographique qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions, dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 modifié du présent arrêté pendant respectivement plus de sept ans, onze ans, sept ans, onze ans et huit ans, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.
Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.
3° La situation des agents de traitement, programmeurs et pupitreurs, chefs programmeurs et analystes qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de sept ans, dix ans, huit ans et neuf ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.
Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.
4° La situation des chefs d'exploitation et des programmeurs de systèmes d'exploitation qui, à la date du 1er janvier 1981, ont perçu les primes afférentes à ces fonctions pendant respectivement plus de douze et quatorze ans, dans les conditions prévues au 1° de l'article 11 modifié du présent arrêté, sera revisée sur la base des règles édictées au 2° de ce même article. Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 1981.
Les agents visés à l'alinéa précédent pourront conserver, à titre personnel, le bénéfice du régime indemnitaire antérieur si exceptionnellement il est plus favorable que celui mis en place par le présent arrêté.