Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

En vigueur depuis le 08/08/1973En vigueur depuis le 08 août 1973

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Article 23

Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

Les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat dans des conditions analogues à celles fixées par le décret précité du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 20, 21 et 22.

Ils percevront, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20. Toutefois, le traitement pris en compte pour le calcul de cette indemnité ne pourra être supérieur, pour les programmeurs d'application et les pupitreurs, à celui de la 1re catégorie prévue, pour les agents de l'Etat, à l'article 6 du décret du 14 septembre 1962. Pour les autres personnels, le traitement pris en compte ne pourra être supérieur à celui de la catégorie spéciale du décret susvisé.