Arrêté du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information *informatique*.

En vigueur depuis le 08/08/1973En vigueur depuis le 08 août 1973

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Article 19

Version en vigueur depuis le 08/08/1973Version en vigueur depuis le 08 août 1973

Les chefs d'atelier seront intégrés dans un emploi de chef de section principal ou de chef de bureau.

Le reclassement sera prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur dans leur ancien emploi.

Toutefois, sur proposition du maire, et après avis de la commission paritaire compétente, il pourra êre procédé à des intégrations de chefs d'atelier dans l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire.