Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Annexe III art. 7

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Les routes existant sur le territoire objet du permis antérieurement à la date d'octroi et faisant partie du domaine privé de l'Etat sont ouvertes au titulaire pour les besoins de son activité, sous le contrôle de l'office national des forêts.

    Le titulaire en assure l'entretien à ses frais. Il ne peut en interdire l'utilisation à des tiers, sauf dans les cas prévus par le cahier des clauses particulières et notamment pour des motifs de sécurité.

  • Annexe III art. 8

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le titulaire est tenu de laisser libres les voies d'évacuation :

    rivières, routes, pistes, qu'il utilise pour son exploration ou exploitation, de remettre en état les lieux après achèvement des travaux et de débarrasser les voies d'accès de tous matériaux, remblais ou ouvrages accessoires.

    Certaines mesures de sécurité pourront être prévues par le cahier des clauses particulières ou faire l'objet d'une mise en demeure à la diligence de l'office national des forêts ou des pouvoirs publics. A défaut de satisfaire à ces exigences, les travaux correspondants seront exécutés d'office aux frais du titulaire du permis.

    Le mémoire des frais sera rendu exécutoire par l'autorité compétente.

  • Annexe III art. 9

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le titulaire est tenu de respecter les mesures prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité de la circulation sur les voies et ouvrages existants.

  • Annexe III art. 10

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Pendant la durée de validité de son permis, le titulaire dispose gratuitement, sous le contrôle et après accord de l'office national des forêts, des produits ressortissant à la réglementation des carrières qui sont nécessaires à la construction et l'entretien des routes forestières et installations diverses en construction sur le territoire dudit permis.

  • Annexe III art. 11

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le titulaire conserve pendant toute la durée de validité de son permis, l'usage des bâtiments, constructions, routes et aménagements divers résultant des travaux effectués par lui, qu'il aura été autorisé à implanter sur le terrain objet de son permis.

    Il en assure l'entretien à ses frais.

  • Annexe III art. 12

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    L'Etat se réserve la faculté de faire procéder au classement dans la voirie publique de routes ouvertes par le titulaire. A dater de ce classement, le titulaire est dégagé de toute obligation en ce qui concerne l'entretien des voies en cause.