Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Annexe III art. 58

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    L'acheteur ne pourra enlever aucun bois s'il n'a pas obtenu un permis qui lui sera délivré par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué après approbation du procès-verbal de dénombrement.

    En cas de contravention, l'acheteur sera tenu de payer à titre de dommages-intérêts le double de la valeur des bois enlevés, d'après les prix fixés par le contrat de vente.

    Si la quantité et la qualité de ces bois n'ont pu être régulièrement constatées, leur valeur sera fixée d'office par le directeur régional.

    L'enlèvement des bois avant l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué donnera lieu, en outre, à l'application de l'article 388 du code pénal.

  • Annexe III art. 59

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Sauf stipulation contraire insérée aux clauses communes ou particulières de la vente, la vidange devra être terminée dans un délai d'un an à compter de la date de la vente.