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Annexe III art. 47
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La vente comprend, sans garantie de contenance de nombre d'arbres, de quantité, de qualité ou de vices cachés, tous les bois désignés dans la coupe, à un moment quelconque de l'exploitation par les agents de l'office national des forêts à charge par l'acheteur de les faire abattre et façonner et d'en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement approuvé par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.