Article 27
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France publie la liste électorale du collège des maires des communes affiliées de 40000 habitants et plus, du collège des présidents des conseils généraux, et du collège des présidents des conseils régionaux.
Ces listes font l'objet, cinquante-huit jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture.
Article 28
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Le commissaire de la République de chaque département établit la liste électorale du collège des maires des communes affiliées de moins de 40000 habitants.
Ces listes font l'objet, cinquante-huit jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Article 29
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
La commission mentionnée à l'article 4 du présent arrêté assure les missions dévolues à la commission départementale prévue au 1° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, en ce qui concerne la liste électorale des maires des communes de moins de 40000 habitants et le recensement et le dépouillement des votes du premier collège.
Dans les départements de la petite et de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, le commissaire de la République constitue, par arrêté soixante jours avant la date du scrutin, une commission départementale ayant la même composition et chargée d'assurer les mêmes missions que la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 30
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
La commission nationale, prévue au 2° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, comprend :
- un conseiller général ;
- un conseil régional ;
- un maire de communes de 40.000 habitants et plus ;
- un maire de communes de moins de 40.000 habitants ;
- un représentant de la direction générale des collectivités locales ;
- un fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France soixante jours avant la date du scrutin.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
La commission reçoit les réclamations relatives aux listes électorales des deuxième, troisième et quatrième collèges.
Ces réclamations devront lui être adressées cinquante-trois jours avant la date du scrutin.
Elle devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
Article 31
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les listes de candidats des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges, établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 98 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, devront parvenir au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
Celui-ci vérifie que la liste des candidats du premier collège est régulièrement établie avant de la transmettre aux préfets des départements.
Les listes devront comporter dans l'ordre de présentation des candidats leurs nom, prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats du premier collège font l'objet d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures et sous-préfectures des départements trente et un jours au moins avant la date du scrutin.
Les listes de candidats des deuxième, troisième et quatrième collèges font l'objet d'une publicité dans le même délai par voie d'affichage dans les préfectures de région et à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Article 32
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fourni :-par les préfets pour le premier collège ;
-par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.
Article 33
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les bulletins de vote de format 210 x 297 mm, fournis et imprimés par les candidats, devront être remis par les candidats dix-huit jours avant la date du scrutin :
- à la préfecture du département pour le premier collège ;
- à la préfecture de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.
Ces bulletins devront mentionner le nom suivi des prénoms des candidats.
En même temps que cet envoi, les candidats tête de liste peuvent adresser à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Article 34
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Treize jours au moins avant la date du scrutin, les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin, un exemplaire de format 210 x 297 mm de chaque liste de candidats, établi par les candidats, et, éventuellement, un exemplaire du feuillet de propagande mentionné à l'article 33, sont adressés aux électeurs par les préfets des départements pour le premier collège et par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.
Article 35
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les dispositions de l'article 12 du présent arrêté s'appliquent aux élections au Centre national de gestion. Il en est de même des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7.
Article 36
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.L'enveloppe de scrutin, fournie par l'Etat, est exempte de toute mention.
Elle est placée dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ;
- au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.
Article 37
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les bulletins de vote du premier collège doivent parvenir au président de la commission départementale mentionnée à l'article 29 du présent arrêté dont le siège est à la préfecture du département au plus tard le jour du scrutin.Les bulletins de vote des deuxième, troisième et quatrième collèges doivent parvenir au président de la commission nationale prévue au 2° de l'article 99 de ce même décret dans le même délai.
Article 38
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Seront considérés comme nuls :- les bulletins parvenus après l'ouverture des opérations de dépouillement ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que les bulletins sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.
Article 39
Version en vigueur depuis le 26/12/1985Version en vigueur depuis le 26 décembre 1985
Deux jours francs après la date du scrutin, les commissions départementales doivent avoir procédé, en application du 1° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, au recensement des envois et au dépouillement des bulletins de vote du premier collège.
Un procès-verbal est établi et transmis au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France le lendemain du dépouillement.
Deux jours francs après la date du scrutin, la commission nationale doit avoir procédé, en application du 2° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, au recensement des envois et au dépouillement des bulletins de vote des deuxième, troisième et quatrième collèges.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Les résultats de l'ensemble des collèges sont proclamés par la commission nationale mentionnée à l'article 30 du présent arrêté six jours après le dépouillement au plus tard.
Ces résultats sont affichés, aussitôt après la proclamation à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures de chaque département.
Article 40
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.