Article 36
L'enveloppe de scrutin, fournie par l'Etat, est exempte de toute mention.
Elle est placée dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ;
- au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.