Article 37
Les bulletins de vote du premier collège doivent parvenir au président de la commission départementale mentionnée à l'article 29 du présent arrêté dont le siège est à la préfecture du département au plus tard le jour du scrutin.
Les bulletins de vote des deuxième, troisième et quatrième collèges doivent parvenir au président de la commission nationale prévue au 2° de l'article 99 de ce même décret dans le même délai.