Article 3
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Le commissaire de la République établit, par arrêté, soixante jours avant la date du scrutin, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration du centre départemental de gestion.
Cet arrêté est affiché à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. Il fait également l'objet d'une notification à l'association ou aux associations départementale(s) des maires et au président du conseil général, et, le cas échéant, pour les départements chef-lieu de région, au président du conseil régional.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
La commission départementale mentionnée à l'article 13 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié comprend, sous la présidence du commissaire de la République :
- deux maires ;
- un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier payeur général.
Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République soixante jours avant la date du scrutin.
Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
La liste électorale, établie par le commissaire de la République du département, fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur, la mention de la commune où il exerce son mandat ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Elle fait l'objet, cinquante-huit jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les réclamations relatives à la liste électorale devront être adressées à la commission au plus tard cinquante-trois jours avant la date du scrutin.
La commission devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
En ce qui concerne l'élection des représentants des maires, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié. Les listes devront comporter, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les documents seront adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au commissaire de la République, ou pourront être déposés à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
Les listes de candidats font l'objet, trente et un jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Aucune liste ne pourra être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne pourra être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection, sauf si l'un des candidats vient à décéder. Dans ce cas, il peut être pourvu à son remplacement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fournie par le commissaire de la République.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats dix-huit jours au moins avant la date du scrutin.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix).
Sont portés sur les lignes suivantes les nom et prénoms des candidats.
Les bulletins appartenant à la série "1 voix" sont de couleur bulle, ceux de la série "dix voix" de couleur blanche, ceux de la série "100 voix" de couleur rose.
Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et sont fournies par l'Etat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux maires par le commissaire de la République auprès desquels ont été déposées les listes de candidats treize jours au moins avant la date du scrutin.
A l'envoi destiné aux maires est joint un exemplaire de format 210 x 297 mm de chaque liste de candidats, établi par les candidats, ainsi qu'un rappel du nombre de voix dont dispose le maire.
Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats têtes de liste pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe.Les maires déposent chaque bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de la couleur correspondante.
Chacune de ces enveloppes ne doit renfermer qu'un seul bulletin.
L'ensemble des enveloppes de scrutin est placé dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent :
- au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ;
- au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 4 au plus tard le jour du scrutin.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Seront considérés comme nuls :- les bulletins parvenus après l'ouverture des opérations de dépouillement ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que les bulletins sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- le bulletin contenu dans une enveloppe de couleur différente. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, ces bulletins ne sont pas pris en compte dans le résultat du vote ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Deux jours francs après la date du scrutin, la commission départementale mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit avoir procédé :
1. Au recensement des envois ;
2. Au dépouillement des bulletins.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins.
Les résultats du scrutin sont affichés, aussitôt après la proclamation, à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les conseillers généraux et les conseillers régionaux désignent au plus tard à la date du scrutin fixée à l'article 1er ci-dessus leurs représentants au centre départemental de gestion.
Le président du conseil général et le président du conseil régional notifient ces désignations au commissaire de la République.