Article 18
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
La liste électorale est établie par le commissaire de la République des départements concernés et transmise au commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au commissaire de la République du département des Yvelines pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Elle fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur, la mention de la commune où il exerce son mandat, ainsi que le nombre de voix dont il dispose. Elle fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage cinquante-huit jours avant la date du scrutin.
L'affichage se fait :
- pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, à la préfecture du Val-de-Marne et dans les préfectures et sous-préfectures des départements concernés ;
- pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, à la préfecture des Yvelines et dans les préfectures et sous-préfectures des départements concernés.
Article 19
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les commissions interdépartementales mentionnées aux articles 70 et 77 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié comprennent :
- deux maires ;
- un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République du département du Val-de-Marne ou des Yvelines selon le cas ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général du département du Val-de-Marne ou des Yvelines selon le cas.
Elles sont constituées soixante jours avant la date du scrutin, par arrêté :
- du commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
- du commissaire de la République du département des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Le commissaire de la République ou son représentant préside la commission qu'il a constituée.
Les réclamations aux fins d'inscription ou de radiation devront être adressées au plus tard cinquante-trois jours avant la date du scrutin :
- à la commission siégeant à la préfecture du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de la petite couronne ;
- à la commission siégeant à la préfecture des Yvelines pour le centre interdépartemental de la grande couronne.
Chaque commission devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
En ce qui concerne l'élection des représentants des maires, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats. Elles devront comporter dans l'ordre de présentation des candidatures les nom, prénoms et la qualité de chacun des candidats. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Les documents seront adressés sous pli recommandé avec accusé de réception trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin :
- au commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour l'élection des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ;
- au commissaire de la République du département des Yvelines pour l'élection des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ;
ils pourront également être déposés à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, dans le même délai.
Les listes de candidats font l'objet, trente et un jours au plus tard avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture auprès de laquelle elles ont été déposées et dans les préfectures et sous-préfectures des départements de la petite ou de la grande couronne suivant le cas.
Aucune liste ne pourra être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne pourra être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection, sauf si l'un des candidats vient à décéder. Dans ce cas, il peut être pourvu à son remplacement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale des maires fourni par le commissaire de la République compétent pour l'organisation des élections.
Article 22
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les bulletins de vote de format 210 x 297 mm, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir dix-huit jours avant la date du scrutin à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats.
Article 23
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont applicables à l'élection des représentants des communes aux centres interdépartementaux de la petite et de la grande couronne.
Article 24
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Deux jours francs après la date du scrutin, les commissions mentionnées à l'article 19 du présent arrêté, doivent avoir procédé, chacune en ce qui la concerne :
1. Au recensement des envois ;
2. Au dépouillement des bulletins.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins, les résultats sont proclamés :
- par la commission présidée par le commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
- par la commission présidée par le commissaire de la République du département des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Les résultats du scrutin sont affichés, aussitôt après la proclamation, à la préfecture du Val-de-Marne ou des Yvelines suivant le cas et dans l'ensemble des préfectures et sous-préfectures concernées.
Article 25
Version en vigueur depuis le 24/11/1985Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Les conseillers généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour la petite couronne, ainsi que des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, et de la Seine-et-Marne pour la grande couronne, désignent au plus tard à la date du scrutin fixée à l'article 1er ci-dessus leurs représentants au centre interdépartemental de gestion de la petite ou de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. Les désignations sont notifiées par les présidents des conseils généraux aux préfets du département des Yvelines ou du Val-de-Marne selon le cas.
Les conseillers régionaux d'Ile-de-France désignent au plus tard à la date du scrutin les représentants de la région au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne. Les désignations sont notifiées par le président du conseil régional au commissaire de la République du département des Yvelines.