Article 15
- les bulletins parvenus après l'ouverture des opérations de dépouillement ;
- les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que les bulletins sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ;
- les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- le bulletin contenu dans une enveloppe de couleur différente. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, ces bulletins ne sont pas pris en compte dans le résultat du vote ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.