Article 5
Version en vigueur du 22/10/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 octobre 1981 au 01 janvier 2029
La vérification primitive consiste à s'assurer de la conformité d'un appareil neuf ou réparé avec le modèle homologué et à contrôler que les erreurs présentées par l'appareil ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées suivantes :
1° Plus ou moins 1 p. 100 de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à 1 km ;
2° Plus ou moins 3 km/h pour la vitesse ;
3° Plus ou moins deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.
Article 6
Version en vigueur du 22/10/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 octobre 1981 au 01 janvier 2029
La vérification primitive est effectuée dans les ateliers des fabricants et importateurs pour les appareils neufs et dans ceux des réparateurs pour les appareils réparés.
Cette vérification primitive est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive aux emplacements prévus par la décision d'homologation.
Toutefois, les fabricants, importateurs ou réparateurs sont dispensés de l'apposition de leur marque sur la plaquette signalétique.
Article 7
Version en vigueur du 05/11/1986 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 novembre 1986 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Arrêté 1986-10-21 art. 2 JORF 5 novembre 1986Les fabricants, importateurs ou réparateurs de chronotachygraphes sont tenus de mettre à la disposition des agents chargés de la vérification primitive des appareils présentés dans leurs ateliers la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires aux opérations de contrôle.
Ils doivent être agréés selon la procédure décrite au titre IV du présent arrêté.