Arrêté du 1 octobre 1981 relatif à l'homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 22/10/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 octobre 1981 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58

    Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement font l'objet de l'homologation C.E.E. de modèle telle que définie dans le règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé. Les demandes d'homologation sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatives aux approbations de modèle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/10/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 octobre 1981 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58

    L'examen des modèles en vue de l'homologation C.E.E. est fait conformément à l'annexe I du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé.

    Pour les appareils de contrôle, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinq. Pour les feuilles d'enregistrement, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinquante. Le demandeur est tenu de fournir un exemplaire de chaque type d'appareil sur lequel cette feuille peut être utilisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/08/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 août 2020 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
    Modifié par Arrêté du 26 août 2020 - art. 1

    Lorsque tous les essais ont été satisfaisants, le modèle fait l'objet d'une décision préfectorale d'homologation C.E.E..

    La décision d'homologation des appareils de contrôle indique la nature et l'emplacement des dispositifs de plombage constituant les scellements.

    La décision d'homologation est publiée dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 1945.