Article 2
Version en vigueur du 22/10/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 octobre 1981 au 01 janvier 2029
Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement font l'objet de l'homologation C.E.E. de modèle telle que définie dans le règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé. Les demandes d'homologation sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatives aux approbations de modèle.
Article 3
Version en vigueur du 22/10/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 octobre 1981 au 01 janvier 2029
L'examen des modèles en vue de l'homologation C.E.E. est fait conformément à l'annexe I du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé.
Pour les appareils de contrôle, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinq. Pour les feuilles d'enregistrement, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinquante. Le demandeur est tenu de fournir un exemplaire de chaque type d'appareil sur lequel cette feuille peut être utilisée.
Article 4
Version en vigueur du 31/08/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 août 2020 au 01 janvier 2029
Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58
Modifié par Arrêté du 26 août 2020 - art. 1Lorsque tous les essais ont été satisfaisants, le modèle fait l'objet d'une décision préfectorale d'homologation C.E.E..
La décision d'homologation des appareils de contrôle indique la nature et l'emplacement des dispositifs de plombage constituant les scellements.
La décision d'homologation est publiée dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 1945.