Article 12
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Les contrôles des projets et des travaux nécessaires pour l'attribution du "Label Confort acoustique" sont effectués par le ministère de l'équipement et du logement ou par des organismes de contrôle agréés par le ministre de l'équipement et du logement en raison de leur compétence et de leur objectivité. Ces organismes de contrôle interviennent par délégation du ministre.
Le ministre de l'équipement et du logement désigne un organisme de contrôle pilote chargé de coordonner le mode d'intervention des divers organismes chargés du contrôle et d'intervenir en appel à la demande des entreprises, des maîtres d'ouvrage ou des services du ministère de l'équipement et du logement.
Les services du ministère de l'équipement et du logement se réservent le droit de faire exécuter par cet organisme pilote un certain nombre de mesures destinées à vérifier les résultats obtenus par les organismes chargés du contrôle. Le nombre de ces mesures, ajouté à celui relatif aux appels susvisés, devra au moins être égal à 10 p. 100 du nombre total des mesures effectuées par les organismes chargés du contrôle, afin d'assurer une bonne coordination de ces dernières.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Les méthodes de mesure à utiliser sont celles prévues pour l'application de l'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.
La tolérance de 3 dB (A) admise par l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 susvisé s'applique à l'ensemble des mesures prévues par le présent arrêté.
Article 14
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 3 JONC 5 avril 1978
Le nombre de points attribués pour les locaux dont l'isolation acoustique constatée répond aux exigences définies aux articles 4 à 11 ci-dessus est déterminé en fonction du tableau suivant :
:===================================================: : RESPECT DES EXIGENCES DEFINIES : NOMBRE DE POINTS : : dans les articles suivants : attribués : :--------------------------------:------------------: : Bâtiment collectif : : : : : : Article 4 : 3 : : : : : Article 8 : 2 : : : : : Article 5 : 4 : : : : : Article 10 : : : : - Equipements collectifs : : : 25 dB (A) : 3 : : - Cas général 32 dB (A) : 2 : : : : : Article 9 : : : : - Equipements individuels : : : 30 dB (A) : 1 : : : : : Article 11 : : : : - Zone I 42 dB (A) : 5 : : - Zone II 35 dB (A) : 5 : : - Zone III 30 dB (A) : 2 : : - Zone IV : 0 : :===================================================: :===================================================: : RESPECT DES EXIGENCES DEFINIES : NOMBRE DE POINTS : : dans les articles suivants : attribués : :--------------------------------:------------------: : Maison individuelle : : : : : : Article 6 : 6 : : : : : Article 7 : 4 : : : : : Article 8 : 2 : : : : : Article 9 : 1 : : : : : Article 11 : : : : - Zone I 42 dB (A) : 5 : : - Zone II 35 dB (A) : 5 : : - Zone III 30 dB (A) : 2 : : - Zone IV : 0 : :===================================================: Article 15
Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978
Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 4 JONC 5 avril 1978
L'organisme chargé du contrôle, choisi par le maître d'ouvrage, examine en premier lieu le projet établi pour la consultation de l'entreprise ou des entreprises susceptibles de réaliser l'opération.
Cet examen a pour objet de constater que le projet comporte ou ne comporte pas des dispositions susceptibles de permettre l'obtention du label Confort acoustique. Au vu des résultats de cet examen le maître d'ouvrage peut retirer sa demande de label Confort acoustique ou procéder aux améliorations nécessaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Lors de la réception des ouvrages, l'organisme chargé du contrôle procède à un ensemble de mesures en place sur un échantillon de logements choisi de manière à donner une représentation caractéristique de l'ensemble de l'opération.
Ces mesures donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal complété d'une appréciation de synthèse comportant notamment le nombre de points attribués à l'opération conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.