Article 6
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
Dans le cas d'habitations individuelles jumelées ou en bande, le niveau de bruit transmis dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ne doit pas dépasser 27 dB (A) entre locaux adjacents.
Sont considérés comme habitations individuelles, au sens du présent arrêté, les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/02/1972Version en vigueur depuis le 17 février 1972
L'isolation des planchers aux bruits d'impact doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1969 ne dépasse pas 64 dB (A).