Arrêté du 10 février 1972 relatif à l'attribution aux bâtiments d'habitation d'un "Label Confort acoustique"

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978

    Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 5 JONC 5 avril 1978

    Le label Confort acoustique comporte trois degrés correspondant à des niveaux croissants de qualité, notés 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, suivant que l'opération considérée aura obtenu un nombre de points :

    Supérieur ou égal à 40 p. 100 et inférieur à 70 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (une étoile).

    Supérieur ou égal à 70 p. 100 et inférieur à 100 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (deux étoiles).

    Egal à 100 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée (trois étoiles).

    Pour un nombre de points inférieurs à 40 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée, aucun label et donc aucun prêt complémentaire ne pourront être accordés.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978

    Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 6 JONC 5 avril 1978

    La décision définitive d'attribution du label Confort acoustique est prise par le préfet, au vu des justifications prévues à l'article 16 ci-dessus. Le préfet pourra déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement.

    Toutefois, un label provisoire "une étoile" peut être accordé au vu des justifications prévues à l'article 15 ci-dessus, lorsque le projet ayant fait l'objet d'un examen préalable sur plan par un organisme de contrôle agréé est susceptible d'obtenir au minimum 40 p. 100 des points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée.

    Ce label provisoire devra être confirmé ou infirmé au moment de la décision définitive d'attribution du label.

    Ces décisions peuvent être révoquées à tout moment, s'il s'avère que l'une quelconque des conditions exigées pour l'obtention du label n'est plus respectée.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978

    Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 7 JONC 5 avril 1978

    Nul ne pourra se prévaloir du label Confort acoustique à quelque titre que ce soit, tant que l'une des décisions visées à l'article 18 ci-dessus n'aura pas été notifiée au maître d'ouvrage.

    En cas d'inobservation de cette disposition, le label pourra être refusé pour ce seul motif et le maître d'ouvrage pourra éventuellement se voir opposer un refus de prise en considération de toute demande ultérieure.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/04/1978Version en vigueur depuis le 05 avril 1978

    Modifié par Arrêté 1978-03-23 art. 8 JONC 5 avril 1978

    Le montant du prêt complémentaire visé à l'article 1er ci-dessus est déterminé en fonction du nombre de points visé aux articles 14 et 16 ci-dessus et ne peut dépasser 6,50 p. 100 du prêt principal.

    La valeur de chaque point au titre "Label Confort acoustique" est fixée à 0,325 p. 100 du montant du prêt principal afférent à l'opération considérée pour les H.L.M. et les P.L.R. et à 0,26 p. 100 pour les I.L.M. et I.L.N..

    Toutefois, la décision provisoire d'attribution du label Confort acoustique définie à l'article 18 ci-dessus donne droit à l'attribution d'une partie de ce prêt complémentaire correspondant à 40 p. 100 du maximum de points susceptibles d'être attribués à l'opération considérée.