Article X 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés au présent chapitre concernent les piscines couvertes.
Article X 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux piscines couvertes dans lesquelles l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article X 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant l'une des méthodes ci-après :
a) Sur la base d'une personne par mètre carré de surface du bassin ;
b) Si l'établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, sur la base de :
- une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;
- deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.
L'effectif à retenir est celui correspondant au chiffre le plus élevé obtenu.
Article X 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (surveillants, garçons de salle, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article X 33 ne possédant pas leurs propres dégagements.