Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article X 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les établissements visés au présent chapitre concernent les piscines couvertes.

  • Article X 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux piscines couvertes dans lesquelles l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.

  • Article X 3

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant l'une des méthodes ci-après :

    a) Sur la base d'une personne par mètre carré de surface du bassin ;

    b) Si l'établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, sur la base de :

    - une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;

    - deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.

    L'effectif à retenir est celui correspondant au chiffre le plus élevé obtenu.

  • Article X 4

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :

    a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (surveillants, garçons de salle, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;

    b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article X 33 ne possédant pas leurs propres dégagements.