Article V 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de première catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article V 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 2e catégorie et les salles des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article V 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 3e et 4 catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.
Article V 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - Les appareils visés à l'article V 26 peuvent être considérés comme moyen d'éclairage de sécurité du type 5.